L’atteinte à la dignité de la personne humaine et les mesures de police
La dignité de la personne humaine constitue une composante fondamentale de l’ordre public depuis l’arrêt historique du Conseil d’État du 27 octobre 1995, « Commune de Morsang-sur-Orge ». Cette reconnaissance jurisprudentielle a ouvert la voie à des interventions administratives visant à protéger l’intégrité morale des personnes, y compris contre leur propre consentement. Toutefois, cette notion, particulièrement sensible dans une société démocratique, fait l’objet d’un encadrement juridictionnel strict, notamment lorsqu’elle entre en tension avec d’autres libertés fondamentales telles que l’autonomie personnelle et la liberté sexuelle.
Les fondements de la dignité humaine comme composante de l’ordre public
L’arrêt fondateur « Morsang-sur-Orge »
Dans sa décision du 27 octobre 1995 (n° 136727), le Conseil d’État a consacré le principe selon lequel « le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public » et que « l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine« .
Cette affaire concernait l’interdiction du « lancer de nain », pratique consistant à faire lancer une personne affectée d’un handicap physique par des spectateurs. Le Conseil d’État a jugé que « par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine« , et ce même en présence de mesures de protection et du consentement de la personne concernée.
Cette jurisprudence établit une exception notable au principe général exigeant des circonstances locales particulières pour justifier une mesure de police administrative : l’atteinte à la dignité humaine peut, par sa gravité intrinsèque, justifier une intervention sans considération de contexte local spécifique.
La portée du critère de l’objet même de l’activité
Le critère déterminant retenu par le juge administratif est celui de l’objet même de l’activité. Une activité ne porte atteinte à la dignité humaine que si, par sa nature intrinsèque, elle nie l’humanité de la personne ou la transforme en objet.
Cette exigence apparaît clairement dans l’arrêt du Conseil d’État du 9 janvier 2014 (n° 374508) relatif à un spectacle. La Haute juridiction a confirmé l’interdiction en relevant que le spectacle contenait « des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale« .
Le juge a également souligné que l’artiste avait fait l’objet de neuf condamnations pénales pour des propos de même nature, établissant ainsi un risque sérieux « que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine ».
L’articulation entre dignité humaine et autonomie personnelle
Le cadre posé par la jurisprudence européenne
La Cour européenne des droits de l’homme a développé une jurisprudence précise sur l’articulation entre protection de la dignité et respect de l’autonomie personnelle, particulièrement dans le domaine de la sexualité.
Dans son arrêt K.A. et A.D. c. Belgique du 17 février 2005 (n° 42758/98 et 45558/99), la Cour a reconnu que l’article 8 de la Convention européenne protège « le droit à l’épanouissement personnel » et que « le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d’autonomie personnelle« .
La Cour a expressément affirmé que « le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus » et qu' »il faut qu’il existe des raisons particulièrement graves pour que soit justifiée, aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention, une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité ».
Les conditions de l’ingérence légitime
L’arrêt K.A. et A.D. c. Belgique établit des critères précis pour qu’une intervention des autorités publiques dans la sphère de la sexualité soit considérée comme légitime. La Cour a validé les condamnations pénales prononcées en constatant que « les règles normalement reconnues pour ce genre de pratiques n’ont pas été respectées » : consommation excessive d’alcool ayant fait perdre le contrôle de la situation, et non-respect des mots de sécurité (« pitié » et « stop ») permettant d’arrêter les activités.
La Cour souligne qu' »une limite qui doit trouver application est celle du respect de la volonté de la victime de ces pratiques, dont le propre droit au libre choix quant aux modalités d’exercice de sa sexualité doit aussi être garanti« . Elle précise que « ceci implique que les pratiques se déroulent dans des conditions qui permettent un tel respect« .
Ainsi, ce n’est que lorsque les mécanismes de consentement deviennent inopérants, que le contrôle de la situation est perdu, ou qu’une escalade de violence incontrôlée se produit, que l’intervention publique devient légitime.
Le test de proportionnalité appliqué aux mesures fondées sur la dignité
La nécessité de prouver une atteinte objective
Contrairement à la moralité publique, l’atteinte à la dignité humaine ne requiert pas de circonstances locales particulières. Néanmoins, le juge administratif exige la démonstration d’une atteinte objective, actuelle et caractérisée.
L’administration ne peut se contenter d’invoquer un risque hypothétique ou de procéder par raisonnement abstrait. Elle doit établir que l’activité, par son objet même, transforme effectivement la personne en objet ou nie son humanité.
Dans l’arrêt du 6 février 2015 (n° 387726) concernant un spectacle à Cournon-d’Auvergne, le Conseil d’État a annulé l’interdiction préfectorale en relevant qu' »il ne résulte ni des pièces du dossier ni des échanges tenus au cours de l’audience publique que le spectacle litigieux ait suscité en raison de son contenu, des troubles à l’ordre public, ni ait donné lieu, pour les mêmes raisons, à des plaintes ou des condamnations pénales« .
Le juge a souligné que « ni le contexte national, ni les éléments de contexte local relevés par le maire ne sont de nature, par eux-mêmes, à créer de tels risques« . Cette décision rappelle qu’en l’absence d’éléments concrets et matériels, une mesure d’interdiction fondée sur la dignité humaine ne peut être justifiée.
L’équilibre entre protection et liberté
Le juge administratif doit opérer une conciliation délicate entre deux impératifs constitutionnels : la protection de la dignité humaine et le respect de l’autonomie personnelle.
Cette tension est particulièrement visible dans les affaires concernant les pratiques sexuelles entre adultes consentants. Si la dignité peut justifier une intervention même contre le consentement des intéressés (comme dans l’affaire du lancer de nain), cette intervention doit demeurer exceptionnelle et strictement encadrée.
La jurisprudence européenne rappelle que « la faculté pour chacun de mener sa vie comme il l’entend peut également inclure la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme étant d’une nature physiquement ou moralement dommageables ou dangereuses pour sa personne » (CEDH, Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002).
Le cas particulier des activités sexuelles collectives
La distinction entre objectivation imposée et choix volontaire
L’un des enjeux majeurs du contentieux relatif à la dignité humaine concerne les activités sexuelles collectives entre adultes consentants, parfois qualifiées par les autorités administratives d’atteintes structurelles à la dignité.
La jurisprudence européenne établit une distinction fondamentale entre l’objectivation imposée, qui constitue effectivement une atteinte à la dignité, et la mise en scène volontaire relevant de l’autonomie personnelle protégée par l’article 8 de la Convention.
Assimiler systématiquement une sexualité collective à une atteinte à la dignité reviendrait, selon cette jurisprudence, à adopter une vision normative de la sexualité incompatible avec le principe d’autonomie personnelle. Comme le rappelle la Cour européenne, le respect de la dignité ne saurait conduire à priver une personne de la liberté de disposer de son corps au motif que le choix qu’elle opère ne correspondrait pas aux représentations dominantes de la sexualité acceptable.
Les critères d’appréciation du consentement
La question centrale dans l’appréciation de la licéité d’une activité sexuelle collective réside dans l’effectivité et la permanence du consentement des participants.
L’arrêt K.A. et A.D. c. Belgique identifie plusieurs critères déterminants :
- L’existence de règles claires et reconnues encadrant les pratiques
- L’absence de consommation excessive d’alcool ou de substances altérant le discernement
- La mise en place de mécanismes permettant d’exprimer le retrait du consentement (mots de sécurité)
- Le respect effectif de ces mécanismes par tous les participants
- Le maintien du contrôle de la situation par les participants
L’absence de l’un de ces éléments peut caractériser une perte du consentement justifiant l’intervention des autorités publiques, y compris par la voie pénale.
Les garanties procédurales
Le respect du contradictoire
Même lorsqu’elle invoque l’atteinte à la dignité humaine, l’administration demeure tenue de respecter les garanties procédurales fondamentales, notamment le principe du contradictoire.
L’arrêt du Conseil d’État du 29 mars 1996 (n° 123302) a ainsi annulé un arrêté d’interdiction de vente d’une revue aux mineurs pour non-respect de la procédure contradictoire prévue par l’article 8 du décret du 28 novembre 1983.
Le principe du contradictoire, consacré comme principe général du droit depuis l’arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier (CE, 5 mai 1944, n° 69751), impose que l’administré soit mis à même de discuter les griefs formulés contre lui avant qu’une décision défavorable soit prise.
L’exception d’urgence
L’obligation de respecter une procédure contradictoire préalable connaît toutefois une exception en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant une intervention immédiate.
Dans son arrêt du 25 juin 2003 (n° 223444), le Conseil d’État a validé une interdiction de rassemblement prononcée sans procédure contradictoire préalable, « eu égard à l’urgence résultant du bref délai dont [le préfet] disposait pour prendre les mesures qu’imposait la préservation de la tranquillité publique ».
Cette exception demeure d’interprétation stricte. L’administration doit établir que les circonstances ne permettaient objectivement pas de respecter le contradictoire sans compromettre l’efficacité de la mesure de police.
Le contentieux des mesures de police administrative fondées sur l’atteinte à la dignité de la personne humaine illustre la complexité de l’équilibre entre protection et liberté dans une société démocratique. Si la dignité constitue une composante essentielle de l’ordre public justifiant des interventions même contre le consentement des intéressés, cette exception au principe de libre disposition de soi demeure strictement encadrée.
Le juge administratif, guidé par la jurisprudence européenne, veille à ce que l’invocation de la dignité humaine repose sur des éléments objectifs et matériels caractérisant une atteinte effective. Il contrôle rigoureusement que l’administration ne substitue pas sa propre conception de la moralité à l’analyse juridique exigée par le droit positif.
Dans le domaine particulièrement sensible de la sexualité, le juge opère une distinction fondamentale entre les pratiques consenties, organisées et contrôlées, qui relèvent de l’autonomie personnelle protégée, et les situations où le consentement devient illusoire, où le contrôle est perdu, ou où une escalade de violence se produit.
Nausica Avocats
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