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Le contrôle administratif des organismes de formation par la DREETS : jurisprudence

Le jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens le 6 août 2024 illustre de manière exemplaire les enjeux du contrôle administratif et financier des organismes de formation professionnelle. Cette décision, qui réforme partiellement une décision préfectorale de reversement au Trésor public, met en lumière les règles de répartition de la charge de la preuve dans ce contentieux spécifique et l’office du juge administratif dans l’appréciation de la réalité des formations dispensées.

Le cadre juridique du contrôle des organismes de formation

Le dispositif législatif issu du code du travail confère à l’État un pouvoir de contrôle étendu sur les organismes de formation professionnelle, particulièrement lorsqu’ils perçoivent des fonds publics ou paritaires. Les articles L. 6362-5 et L. 6362-6 du code du travail imposent aux organismes de formation une double obligation : présenter les documents établissant l’origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées, d’une part, et justifier de la réalisation effective des actions de formation dispensées, d’autre part.

Le dispositif prévoit une sanction particulièrement rigoureuse : à défaut de produire les justificatifs nécessaires, les formations sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement. Si l’organisme ne procède pas spontanément à ce remboursement, l’autorité administrative peut lui prescrire de verser au Trésor public une somme équivalente. Ce mécanisme traduit la volonté du législateur de lutter contre les abus dans l’utilisation des fonds de la formation professionnelle.

Une charge de la preuve pesant sur l’organisme contrôlé

Le tribunal rappelle avec fermeté un principe essentiel : il appartient à l’organisme de formation, sur lequel pèse la charge de la preuve, de démontrer la réalité des actions de formation professionnelle qu’il a déclarées. Cette répartition de la charge probatoire, défavorable à l’organisme contrôlé, se justifie par le fait que celui-ci est le mieux placé pour conserver et produire les justificatifs de son activité.

Dans l’affaire jugée, l’organisme de formation avait déclaré 28 720 euros de produits provenant du compte personnel de formation au titre de l’exercice 2018. À l’issue du contrôle, l’administration avait initialement mis à sa charge une somme de 13 354,57 euros, ramenée à 8 293,58 euros après un recours administratif préalable obligatoire. Le litige portait sur la preuve de la réalité de formations dispensées à cinq bénéficiaires différents.

Un contrôle juridictionnel minutieux des justificatifs

L’apport principal de cette décision réside dans l’illustration du contrôle approfondi que le juge administratif exerce sur l’appréciation portée par l’administration quant à la réalité des formations. Le tribunal procède à un examen détaillé, formation par formation, des justificatifs produits par l’organisme contrôlé.

Pour la formation de M. D, le tribunal constate que des feuilles d’émargement relatives à la période d’avril à novembre 2018 et un avenant à la convention de formation établissent la réalité de six heures supplémentaires initialement non prises en compte. Cette analyse minutieuse conduit à la décharge de l’organisme pour un montant de 298,26 euros.

S’agissant de M. B, le tribunal se montre en revanche plus strict. Si des feuilles d’émargement établissent 22,5 heures de formation en présentiel, l’organisme ne produit aucun justificatif probant pour les 37,5 heures manquantes, notamment pour les heures de formation en ligne. Une simple attestation de fin de formation ne suffit pas à établir la réalité de ces heures. Cette solution rappelle que la charge de la preuve impose de produire des documents circonstanciés et vérifiables, et non de simples déclarations.

Le cas de M. J est particulièrement révélateur de la méthode du juge. Le préfet avait sanctionné l’organisme pour l’intégralité des 63,5 heures déclarées au motif qu’aucun contrat de formation n’avait été produit initialement. Or, la production en cours d’instance d’une convention avec l’OPCA et d’un avenant établissant la couverture de la période concernée permet au tribunal de considérer que 61 heures ont bien été réalisées, conduisant à une décharge de 3 050 euros.

La question de la conformité contractuelle

Un aspect important de la décision concerne la formation de M. I. Le tribunal relève qu’en l’absence de contrat couvrant la période postérieure au 16 janvier 2018, les heures effectuées après cette date ne peuvent être regardées comme exécutées au sens du code du travail, même si elles ont matériellement eu lieu. Cette solution souligne que la réalité d’une formation au sens du contrôle administratif ne s’entend pas seulement de son exécution matérielle, mais également de sa conformité au cadre contractuel prédéfini.

Néanmoins, le tribunal fait preuve de pragmatisme en acceptant comme justificatifs complémentaires les feuilles d’émargement et la preuve de réalisation d’un test de langue, permettant d’établir 22 heures de formation effectives au lieu des 18,5 heures initialement retenues par le préfet.

Une réformation significative mais partielle

Au terme de son analyse, le tribunal réforme la décision préfectorale en déchargeant l’organisme du paiement de 3 813,79 euros sur les 8 293,58 euros initialement mis à sa charge, ramenant ainsi le montant à verser au Trésor public à 4 479,79 euros. Cette réformation illustre l’importance du contrôle juridictionnel dans ce contentieux technique.

La décision écarte également, sans surprise, les arguments tirés de la satisfaction des clients ou des contraintes personnelles de la gérante, ces éléments étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui repose uniquement sur l’appréciation objective de la réalité des formations.

Cette jurisprudence rappelle aux organismes de formation l’importance cruciale de conserver méthodiquement l’ensemble des justificatifs de leur activité : conventions, avenants, feuilles d’émargement détaillées, preuves de réalisation des formations à distance. Elle montre également que le contrôle juridictionnel, bien que respectueux de la charge probatoire pesant sur l’organisme, demeure attentif à la réalité matérielle des formations dispensées lorsque celle-ci peut être établie par des pièces probantes produites en cours d’instance.

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