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Le droit électoral et les représentants des élèves

Début juillet, le Tribunal administratif de Paris a eu à juger un contentieux peu commun puisqu’il portait sur les élections des représentants des élèves des lycées. Plus précisément, il était dirigé contre le refus du Ministère d’annuler les opérations électorales ayant précédé les élections afin de les recommencer.

Cette affaire a mis en lumière l’importance du droit électoral en la matière alors qu’il est trop souvent négligé dans son importance.

Parmi les différents principes régissant le droit électoral, existe celui qui interdit de persister dans des opérations de propagande le week-end de l’élection (ou durant les 48 précédents). Existe également, celui interdisant de soumettre un élément de propagande nouveau dans la campagne à un moment tel que les adversaires ne peuvent plus y répondre utilement. C’est ces deux principes qui ont conduit le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus du Ministère et à lui enjoindre d’organiser de nouvelles opérations électorales.

Pour ce faire, il a comme à l’accoutumé raisonné en deux temps afin d’analyser la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

Sur l’urgence, il a ainsi considéré que :

 » En l’espèce, compte tenu de la durée du mandat des représentants des lycéens de deux ans et des délais de jugement des requêtes en annulation au tribunal administratif de Paris de près de dix-huit mois, les requérants, qui ont saisi le juge des référés dans un délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats des élections en litige, justifient d’une urgence à suspendre les décisions contestées. Si la ministre de l’éducation nationale fait valoir que le conseil supérieur de l’éducation s’est déjà réuni à deux reprises, l’urgence à suspendre les décisions contestées s’en trouve renforcée. Par ailleurs, le ministre de l’éducation n’établit pas que l’absence pendant quelques mois de représentants des lycéens au conseil supérieur de l’éducation dont le rôle est essentiellement consultatif ni la nécessité qu’il y aurait à organiser de nouvelles élections seraient de nature à justifier le maintien des décisions dont la suspension est demandée. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie« .

  Il a donc accepté sa compétence de référé et s’est penché sur le fond du dossier.

Sur la condition du doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuse, le tribunal a retenu que si le post polémique ne dépassait pas les limites de la propagande électorale – qu’il était donc licite en lui-même – sa date de diffusion (le jour du scrutin) alors même que la campagne officielle était terminée et qu’il s’agissait d’un élément nouveau de propagande électorale auquel il était impossible de répondre était de nature à justifier que les opérations électorales soient annulées :

« 6. Il résulte de l’instruction que le communiqué de  » Les lycéens ! et des listes indépendantes relevant que l’association Renouveau Lycéen est « aux mains des Jeunes avec A, ce qui trompe l’électorat lycéen », refusant que « le dialogue lycéen soit instrumentalisé au profit d’agendas politiques » et appelant, « face à ces manœuvres à faire barrage aux organisations qui détournent l’intérêt lycéen », s’il n’excède pas les limites de la politique électorale, a été diffusé le 30 mars 2025, sur les comptes Instagram de ses signataires comportant plusieurs centaines d’abonnés – et potentiels électeurs – susceptibles de l’avoir partagé, à une date où la campagne électorale était terminée depuis le 28 mars 2025 et alors qu’il était impossible à l’association Renouveau Lycéen d’y répondre. Dans ces conditions, eu égard à l’écart faible de 10 voix entre la liste n° 2 et la liste n° 10 soutenue par l’association Renouveau Lycéen, le moyen tiré de ce que ce communiqué et sa diffusion ont eu un impact sur le déroulement des opérations électorales, sur la sincérité du scrutin et sur la répartition des sièges est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ».

  Relevons enfin, marque du droit électoral, le juge relève que l’écart de voix est faible, ce qui lui permet donc de retenir que le post litigieux a pu altérer la sincérité du scrutin. A défaut, l’illégalité n’aurait pu être sanctionnée. Le cabinet intervient régulièrement en droit électoral; n’hésitez pas à consulter nos avocats.