Le périmètre de la protection fonctionnelle inclut bien la réparation d’une atteinte portée aux biens d’un agent public
Chaque fonctionnaire a le droit à la protection fonctionnelle conformément aux dispositions statutaires afférentes aux 3 corps de la fonction publique.
Cependant, le périmètre de cette protection apparaît parfois flou pour les agents. Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de trancher, très récemment, la question de savoir si cette protection ne devait que permettre la cessation des attaques perpétrées contre l’agent ou permettre également la remédiation du trouble de l’agent, notamment par l’indemnisation de ses préjudices.
Il a ainsi retenu que :
« Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des sapeurs-pompiers volontaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis, y compris ceux résultant d’une atteinte portée à ses biens. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public » (Conseil d’Etat, 15 février 2024, n° 462435).
Il tranche donc la question par une approche large incluant les préjudices subis par l’agent dans le périmètre de la protection fonctionnelle.