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Le respect du contradictoire dans les sanctions de la CDC: nouvelle annulation

Le Tribunal administratif de Montreuil vient de rendre le 3 décembre 2025 une décision particulièrement instructive sur les garanties procédurales dont doivent bénéficier les organismes de formation faisant l’objet de sanctions de la part de la Caisse des dépôts et consignations. Cette affaire illustre avec clarté l’exigence d’un respect scrupuleux du principe du contradictoire, pierre angulaire du droit administratif.

L’affaire concernait un organisme de formation professionnelle dispensant des actions via la plateforme Mon Compte Formation. Suite à des contrôles, la CDC avait prononcé à son encontre une série de sanctions lourdes : suspension de son référencement pendant six mois, non-paiement des prestations futures et recouvrement des sommes déjà versées pour certaines formations jugées inéligibles. La société contestait notamment l’irrégularité de la procédure contradictoire préalable à ces sanctions.

Le cadre juridique de cette affaire mérite d’être rappelé. L’article R. 6333-6 du code du travail prévoit expressément que les sanctions prononcées par la CDC à l’encontre des organismes de formation doivent être précédées d’une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé. Ces conditions générales, édictées par la CDC elle-même en application de l’article R. 6333-5, organisent une période dite contradictoire au cours de laquelle l’organisme concerné peut formuler ses observations, apporter des précisions ou fournir tout document utile.

Le tribunal rappelle opportunément que cette exigence de contradictoire vise à informer l’intéressé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction des griefs formulés à son encontre. Il ne s’agit pas d’une simple formalité mais d’une garantie substantielle dont la méconnaissance entraîne nécessairement l’annulation de la décision prise.

L’analyse chronologique des échanges entre la CDC et l’organisme de formation révèle toute l’irrégularité de la procédure. Le courrier initial du 17 juillet 2023 ouvrant la procédure contradictoire formulait cinq séries d’observations. Premièrement, des interrogations sur les pratiques commerciales de la société au regard de sa croissance rapide et de l’interdiction du démarchage. Deuxièmement, des doutes sur la véracité du taux de réalisation systématique de 100% des formations. Troisièmement, des questions sur les disparités tarifaires constatées pour des formations identiques. Quatrièmement, la situation de dix-huit stagiaires de plus de soixante-deux ans potentiellement inéligibles au CPF. Cinquièmement, une demande de documents sur les sous-traitants et un échantillon de dossiers de formation.

Sur ces cinq points, le tribunal considère que le courrier du 17 juillet 2023 formulait effectivement des observations suffisamment précises permettant à l’organisme de se défendre. La société disposait d’un délai de trois semaines pour répondre et produire les justificatifs demandés, ce qu’elle a fait par courrier du 9 août 2023.

Le problème réside dans la décision finale du 5 septembre 2023. Celle-ci retient en effet de nouveaux manquements qui n’avaient pas été énoncés dans le courrier d’ouverture de la procédure contradictoire. Concrètement, la CDC a reproché à la société l’inéligibilité de quatre actions de formation de son catalogue, l’inéligibilité des formations dispensées à distance et le recours à des sous-traitants ne disposant pas de déclaration d’activité.

Le tribunal relève avec justesse que ces griefs ne figuraient nullement dans le courrier du 17 juillet 2023. S’agissant des sous-traitants, ce courrier se contentait de demander des documents de contrôle sans formuler la moindre observation ou critique. Quant à l’inéligibilité de certaines formations du catalogue ou des formations à distance, aucune mention n’en était faite. Ces manquements ont été découverts au cours de l’instruction, à la suite de l’analyse des documents transmis par la société dans le cadre de la période contradictoire.

La solution retenue par le tribunal est parfaitement fondée en droit. Il juge que ces nouveaux griefs, révélés en cours d’enquête, auraient dû faire l’objet d’une nouvelle phase d’échanges contradictoires. Les conditions générales d’utilisation de la plateforme prévoient d’ailleurs expressément cette possibilité de prolonger la période contradictoire lorsque les contrôles font apparaître de nouveaux éléments nécessitant un échange complémentaire. De même, lorsque la CDC décide d’étendre son contrôle au-delà de l’échantillon initial, elle doit en informer l’organisme par une lettre d’observations complémentaire.

Or, en l’espèce, la CDC n’a pas respecté cette obligation. Elle a directement prononcé sa décision de sanction en y intégrant ces nouveaux manquements sans permettre à la société de s’en expliquer. Le tribunal souligne que ces griefs ne constituaient pas des motifs surabondants mais bien des fondements autonomes de la décision de sanction.

Cette irrégularité procédurale a privé la société de la garantie que constitue le principe du contradictoire. Peu importe que la société aurait pu ou non se justifier sur le fond de ces accusations, l’absence de mise en mesure de le faire suffit à vicier la procédure. Le tribunal prononce donc l’annulation de la décision sans même examiner les autres moyens soulevés par la requérante portant sur le bien-fondé des griefs ou la proportionnalité des sanctions.

Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel constant selon lequel le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit applicable même sans texte. À plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, les textes organisent expressément une procédure contradictoire détaillée.

Pour les praticiens, cette affaire appelle plusieurs enseignements. D’une part, elle confirme que les organismes publics disposant d’un pouvoir de sanction doivent respecter scrupuleusement les procédures qu’ils ont eux-mêmes édictées. D’autre part, elle rappelle qu’une procédure contradictoire doit porter sur l’ensemble des griefs retenus, y compris ceux découverts en cours d’instruction. Enfin, elle illustre l’intérêt stratégique pour un organisme sanctionné de soulever prioritairement les moyens de procédure, qui peuvent conduire à l’annulation de la décision indépendamment de tout débat sur le fond.

Cette vigilance procédurale s’impose d’autant plus que les sanctions prononcées par la CDC peuvent avoir des conséquences économiques considérables pour les organismes de formation, notamment lorsqu’elles cumulent suspension du référencement et demande de remboursement de sommes déjà versées.

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