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Non-renouvellement d’un contrat d’assistant d’éducation : la réorganisation du service ne dispense pas d’un examen individualisé

Le Tribunal administratif de Grenoble vient de rendre une décision éclairante sur les conditions dans lesquelles un établissement public local d’enseignement peut refuser de renouveler le contrat d’un assistant d’éducation. Cette jurisprudence rappelle avec fermeté que si la réorganisation d’un service constitue un motif légitime de non-renouvellement, elle ne saurait dispenser l’administration d’examiner la situation individuelle de chaque agent concerné.

En l’espèce, une assistante d’éducation avait été recrutée par le lycée professionnel La Cardinière à Chambéry pour assurer principalement des missions d’encadrement d’élèves en internat, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée couvrant l’année scolaire 2021-2022. Le 8 juillet 2022, le proviseur lui notifie son intention de ne pas renouveler son contrat. Après un recours gracieux infructueux, l’intéressée saisit le tribunal administratif en demandant l’annulation de cette décision ainsi qu’une indemnisation pour le préjudice subi.

L’établissement justifiait sa décision par une réorganisation complète du travail des six assistants d’éducation, motivée par une évaluation externe réalisée en avril 2022. Cette réorganisation visait à développer une plus grande polyvalence des missions et à renforcer le travail en équipe, notamment pour faire face aux situations de crise comme celle rencontrée lors de la pandémie de Covid-19.

Le cadre juridique applicable

Le tribunal rappelle utilement les principes gouvernant le non-renouvellement des contrats à durée déterminée dans la fonction publique. Un agent recruté sous ce statut ne bénéficie d’aucun droit automatique au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut refuser de le renouveler qu’en invoquant un motif tiré de l’intérêt du service, qui s’apprécie soit au regard des besoins du service, soit en considération de la personne de l’agent.

Cette jurisprudence constante oblige l’administration à motiver sa décision et lui interdit de procéder à des non-renouvellements arbitraires ou discriminatoires. Le contrôle du juge administratif porte ainsi sur la réalité et la légitimité du motif invoqué.

La validation du motif tiré de la réorganisation sous réserve d’examen individualisé

Dans un premier temps, le tribunal valide le principe même de la réorganisation envisagée par l’établissement. L’examen des grilles de services pour les années 2021-2022 et 2022-2023 démontre qu’une véritable réorganisation a été mise en œuvre, fondée sur une polyvalence accrue des missions et une meilleure adaptabilité aux besoins du service. Cette approche permettait notamment d’offrir à chaque agent la possibilité de développer sa capacité à assurer des tâches différentes dans une dynamique collective de collaboration.

Le motif tiré de cette réorganisation n’est entaché d’aucune inexactitude matérielle et répond bien à un intérêt du service susceptible, en principe, de justifier le non-renouvellement de contrats. Le tribunal reconnaît ainsi la légitimité de l’objectif poursuivi par l’établissement.

C’est sur le second volet du raisonnement que le tribunal censure la décision de l’établissement. Les juges administratifs posent un principe essentiel : la réorganisation du service ne dispensait pas l’administration scolaire d’examiner si le profil individuel de chaque agent souhaitant continuer à travailler pour l’établissement répondait aux exigences de la nouvelle organisation.

Or, le tribunal constate que l’assistante d’éducation avait démontré qu’elle possédait les compétences nécessaires pour s’adapter aux nouvelles méthodes de travail. Elle disposait notamment de la capacité à dialoguer, à prendre en charge un groupe en collaboration avec d’autres assistants d’éducation, de l’esprit d’entraide en situation de crise et d’une capacité d’adaptation aux besoins du service. Ces éléments ressortaient d’ailleurs de la lettre de recommandation rédigée par l’employeur lui-même à la suite de son départ.

Dans ces conditions, l’établissement ne justifiait pas que la non-reconduction du contrat se fondait sur un intérêt du service auquel l’agent ne pouvait pas répondre. Cette absence d’examen individualisé constitue une erreur manifeste d’appréciation entraînant l’annulation des décisions contestées.

Les enseignements pratiques de cette jurisprudence

Cette décision délivre plusieurs messages importants aux établissements publics locaux d’enseignement et, plus largement, à l’ensemble des administrations employant des contractuels.

D’abord, elle confirme que la réorganisation d’un service constitue un motif légitime de non-renouvellement de contrats, à condition qu’elle soit réelle et réponde à un besoin objectif du service. Les administrations disposent donc d’une marge de manœuvre pour adapter leurs effectifs aux évolutions de leurs missions.

Ensuite, et c’est là l’apport majeur de cette jurisprudence, elle impose une obligation d’examen personnalisé de la situation de chaque agent. Il ne suffit pas d’invoquer une réorganisation générale pour justifier le non-renouvellement d’un contrat. L’administration doit démontrer que l’agent concerné ne dispose pas des compétences ou du profil requis pour s’intégrer dans la nouvelle organisation du service.

Enfin, le tribunal souligne l’importance de la cohérence dans l’appréciation des compétences de l’agent. Le fait que l’employeur ait lui-même rédigé une lettre de recommandation attestant des qualités professionnelles de l’intéressée a joué un rôle décisif dans la démonstration de l’erreur manifeste d’appréciation.

Un point de procédure à ne pas négliger

La décision comporte également un rappel utile concernant la responsabilité des établissements publics locaux d’enseignement. Le tribunal rejette les conclusions indemnitaires dirigées contre le rectorat, précisant que les assistants d’éducation sont recrutés par le chef d’établissement au nom de l’EPLE, qui dispose d’une personnalité morale distincte de celle de l’État. Seule la responsabilité de l’établissement employeur peut donc être engagée pour les fautes commises dans la gestion de ces personnels.

Cette précision procédurale rappelle l’importance d’identifier correctement le défendeur dans les contentieux relatifs aux personnels des établissements scolaires, sous peine de voir les demandes rejetées pour ce seul motif.

En conclusion, cette jurisprudence illustre l’équilibre que le juge administratif recherche entre les prérogatives de l’administration en matière de gestion de ses personnels contractuels et la protection des droits des agents. Si le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée reste possible pour des motifs tirés de l’intérêt du service, il doit reposer sur un examen sérieux et individualisé de la situation de chaque agent, et non sur des considérations purement générales ou collectives.

Commentaire de l’arrêt du Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2300756

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

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