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Occupations irrégulières du domaine public par une personne morale et montant des amendes

Le Domaine public jouit d’une protection très particulière en droit français, puisqu’il est régit par des principes à valeur constitutionnelle.
Ce régime spécifique justifie souvent un pouvoir exorbitant de la personne publique propriétaire de ce domaine. Toutefois, si elle dispose de pouvoirs exorbitants, ils ne sont pas sans limites.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt entrepris par la Cour administrative d’appel de Marseille en considérant que :

« En se fondant, pour réformer le jugement du 13 décembre 2021 du tribunal administratif de Bastia et ramener le montant de l’amende infligée à la société Kos de la somme de 5 000 euros à celle de 1 500 euros, correspondant au montant maximal mentionné au 5° de l’article 131-13 du code pénal, sur ce que ni les dispositions de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, ni celles de l’article 1er du décret du 25 février 2003, citées au point 2, qui sont d’interprétation stricte, ne prévoient la possibilité de prononcer sur leur fondement des amendes dont le montant excède ceux mentionnés à ce 5° ou ne renvoient explicitement à l’article 131-41 du code pénal qui prévoit que le montant maximal des amendes pénales encourues par les personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit » (Conseil d’Etat, 5 février 2024, n° 475508).

La Haute juridiction vient donc confirmer que les sanctions prononcées à l’encontre des occupants irréguliers du domaine public ne sont pas sans limite et que le gestionnaire du domaine reste tenu par les dispositions applicables, sans pouvoir majorer une sanction par une appréciation d’espèce