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Procédure contradictoire et sanctions de la CDC : quand la lettre d’observations est trop générale

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rendu le 11 décembre 2025 une décision particulièrement instructive sur les exigences du principe du contradictoire dans le cadre des sanctions prononcées par la Caisse des dépôts et consignations à l’encontre des organismes de formation. Ce jugement illustre avec clarté qu’une procédure contradictoire ne se résume pas à l’envoi formel d’un courrier, mais exige l’énoncé de griefs précis permettant un véritable débat.

L’affaire concernait un organisme de formation proposant des formations d’accompagnement et de conseil aux créateurs ou repreneurs d’entreprises sur la plateforme Mon Compte Formation. Trois mois seulement après sa création, la CDC prononçait à son encontre une sanction de déréférencement d’une durée de neuf mois par décision du 30 juin 2022. Cette sanction visait initialement l’ensemble de l’activité de l’organisme avant d’être modifiée par une décision du 11 juillet 2022, prise à la suite d’un recours gracieux, pour ne concerner que les formations dites ACRE, tout en maintenant la durée de neuf mois.

Le cadre juridique applicable repose sur l’article R. 6333-6 du code du travail qui prévoit qu’en cas de manquement d’un organisme de formation à ses engagements, la CDC peut prononcer diverses sanctions, dont la suspension temporaire du référencement pour une durée maximale de douze mois. Le texte précise expressément que ces mesures doivent être proportionnées aux manquements constatés et prises après application d’une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé. Ces conditions générales organisent une période d’échange dite contradictoire au cours de laquelle l’organisme concerné peut présenter ses observations.

Le tribunal rappelle utilement que cette exigence de procédure contradictoire vise à informer le prestataire concerné avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue. Il ne s’agit donc pas d’une simple formalité administrative mais d’une garantie substantielle conditionnant la régularité de la décision de sanction.

L’analyse du tribunal porte sur le courrier du 5 mai 2022 censé ouvrir la procédure contradictoire. Ce document présentait formellement toutes les apparences requises puisqu’il se présentait explicitement comme le lancement de la procédure contradictoire et faisait état de griefs dirigés contre la société requérante. À première vue, la CDC semblait donc avoir respecté ses obligations procédurales.

Pourtant, le juge administratif considère que ce courrier ne remplissait pas effectivement sa fonction. Le vice procédural identifié réside dans le caractère excessivement général et abstrait du contenu de cette lettre d’observations. Le tribunal relève avec justesse que le courrier se bornait en réalité à rappeler les obligations légales de tout organisme formateur réalisant des actions de formation éligibles au compte personnel de formation. Il s’agissait donc d’un simple rappel à la réglementation applicable, sans aucune individualisation des manquements reprochés à la société.

Or, le grief retenu dans les décisions finales des 30 juin et 11 juillet 2022 était parfaitement identifié et spécifique : la société n’avait pas apporté d’éléments justifiant du caractère éligible de ses formations. Ce reproche précis et concret ne figurait nullement dans le courrier du 5 mai 2022. L’organisme de formation se trouvait ainsi dans l’impossibilité de savoir exactement ce qui lui était reproché et ne pouvait donc formuler d’observations pertinentes pour se défendre.

Le tribunal va plus loin en traçant la méthodologie procédurale que la CDC aurait dû suivre. Il identifie deux options qui s’offraient à elle selon l’état d’avancement de son instruction. Première option : si la CDC disposait déjà d’éléments lui permettant de constater des manquements précis, elle devait directement faire état de ces griefs précis dans sa lettre d’observations. Seconde option : si elle ne disposait pas encore de ces éléments, elle devait procéder en deux temps distincts. Dans un premier temps, demander à l’organisme de justifier de l’éligibilité de ses formations dans le cadre d’une simple phase d’instruction. Puis, dans un second temps, une fois les manquements déterminés suite à cette demande, mettre en œuvre la véritable procédure contradictoire portant sur ces manquements précisément identifiés.

Cette distinction méthodologique est fondamentale car elle sépare clairement deux phases qui ne doivent pas être confondues. La phase d’instruction et de recueil d’informations constitue le préalable nécessaire à l’identification des manquements. C’est seulement une fois ces manquements identifiés que peut s’ouvrir la phase contradictoire proprement dite. Confondre ces deux phases en envoyant une simple demande générale de justificatifs accompagnée d’un rappel à la réglementation revient à priver l’organisme sanctionné de la garantie que constitue le contradictoire.

Le tribunal précise même les différentes situations qui auraient pu justifier la mise en œuvre de la procédure contradictoire : le non-respect de l’un ou l’autre des critères d’éligibilité des formations, ou encore l’absence totale de présentation de justificatifs sur l’éligibilité. Chacune de ces situations constitue un grief distinct qui doit être clairement énoncé pour permettre à l’organisme de se défendre utilement en apportant soit des justifications complémentaires, soit des explications sur les raisons pour lesquelles il n’a pas pu produire les documents demandés.

Le constat du tribunal est sans appel : la société a été privée d’une garantie. Cette formulation consacrée en droit administratif entraîne quasi-automatiquement l’annulation de la décision, indépendamment de tout débat sur le bien-fondé des griefs. Le juge n’examine d’ailleurs pas les autres moyens soulevés par la requérante portant notamment sur l’incompétence du signataire, l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen particulier du dossier ou encore la proportionnalité de la sanction. L’irrégularité procédurale suffit à justifier l’annulation des deux décisions attaquées.

Sur le plan des conséquences pratiques, le tribunal rejette les conclusions indemnitaires comme irrecevables faute de demande préalable adressée à la CDC, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Cette solution classique rappelle qu’une demande indemnitaire, même consécutive à l’annulation d’une sanction illégale, doit respecter la règle de la décision préalable. L’organisme devra donc adresser une nouvelle demande formelle à la CDC suite à ce jugement s’il souhaite obtenir réparation du préjudice financier qu’il évalue à 600 000 euros.

Les conclusions à fin d’injonction sont également rejetées mais pour un motif purement factuel : la sanction de déréférencement ayant été prononcée pour neuf mois à compter de juillet 2022, elle avait été entièrement exécutée au moment du jugement rendu en décembre 2025. L’annulation de la décision produit donc ses effets rétroactivement mais ne nécessite aucune mesure d’exécution complémentaire.

Cette décision emporte plusieurs enseignements pour les praticiens. Elle confirme que le formalisme de la procédure contradictoire ne se limite pas à l’envoi d’un courrier portant la mention appropriée. Le contenu substantiel de ce courrier doit permettre un véritable débat contradictoire, ce qui suppose l’énoncé de griefs précis, circonstanciés et individualisés. Un rappel général des obligations réglementaires ne suffit manifestement pas à satisfaire cette exigence.

Elle précise la méthodologie que doit suivre l’autorité de contrôle en distinguant clairement la phase d’instruction de la phase contradictoire. Cette séquence garantit l’effectivité des droits de la défense en permettant à l’organisme de savoir exactement ce qui lui est reproché et de se défendre en conséquence.

TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 dec. 2025, n° 2212448 

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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L’affaire concernait un organisme de formation proposant des formations d’accompagnement et de conseil aux créateurs ou repreneurs d’entreprises sur la plateforme Mon Compte Formation. Trois mois seulement après sa création, la CDC prononçait à son encontre une sanction de déréférencement d’une durée de neuf mois par décision du 30 juin 2022. Cette sanction visait initialement l’ensemble de l’activité de l’organisme avant d’être modifiée par une décision du 11 juillet 2022, prise à la suite d’un recours gracieux, pour ne concerner que les formations dites ACRE, tout en maintenant la durée de neuf mois.

Le cadre juridique applicable repose sur l’article R. 6333-6 du code du travail qui prévoit qu’en cas de manquement d’un organisme de formation à ses engagements, la CDC peut prononcer diverses sanctions, dont la suspension temporaire du référencement pour une durée maximale de douze mois. Le texte précise expressément que ces mesures doivent être proportionnées aux manquements constatés et prises après application d’une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé. Ces conditions générales organisent une période d’échange dite contradictoire au cours de laquelle l’organisme concerné peut présenter ses observations.

Le tribunal rappelle utilement que cette exigence de procédure contradictoire vise à informer le prestataire concerné avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue. Il ne s’agit donc pas d’une simple formalité administrative mais d’une garantie substantielle conditionnant la régularité de la décision de sanction.

L’analyse du tribunal porte sur le courrier du 5 mai 2022 censé ouvrir la procédure contradictoire. Ce document présentait formellement toutes les apparences requises puisqu’il se présentait explicitement comme le lancement de la procédure contradictoire et faisait état de griefs dirigés contre la société requérante. À première vue, la CDC semblait donc avoir respecté ses obligations procédurales.

Pourtant, le juge administratif considère que ce courrier ne remplissait pas effectivement sa fonction. Le vice procédural identifié réside dans le caractère excessivement général et abstrait du contenu de cette lettre d’observations. Le tribunal relève avec justesse que le courrier se bornait en réalité à rappeler les obligations légales de tout organisme formateur réalisant des actions de formation éligibles au compte personnel de formation. Il s’agissait donc d’un simple rappel à la réglementation applicable, sans aucune individualisation des manquements reprochés à la société.

Or, le grief retenu dans les décisions finales des 30 juin et 11 juillet 2022 était parfaitement identifié et spécifique : la société n’avait pas apporté d’éléments justifiant du caractère éligible de ses formations. Ce reproche précis et concret ne figurait nullement dans le courrier du 5 mai 2022. L’organisme de formation se trouvait ainsi dans l’impossibilité de savoir exactement ce qui lui était reproché et ne pouvait donc formuler d’observations pertinentes pour se défendre.

Le tribunal va plus loin en traçant la méthodologie procédurale que la CDC aurait dû suivre. Il identifie deux options qui s’offraient à elle selon l’état d’avancement de son instruction. Première option : si la CDC disposait déjà d’éléments lui permettant de constater des manquements précis, elle devait directement faire état de ces griefs précis dans sa lettre d’observations. Seconde option : si elle ne disposait pas encore de ces éléments, elle devait procéder en deux temps distincts. Dans un premier temps, demander à l’organisme de justifier de l’éligibilité de ses formations dans le cadre d’une simple phase d’instruction. Puis, dans un second temps, une fois les manquements déterminés suite à cette demande, mettre en œuvre la véritable procédure contradictoire portant sur ces manquements précisément identifiés.

Cette distinction méthodologique est fondamentale car elle sépare clairement deux phases qui ne doivent pas être confondues. La phase d’instruction et de recueil d’informations constitue le préalable nécessaire à l’identification des manquements. C’est seulement une fois ces manquements identifiés que peut s’ouvrir la phase contradictoire proprement dite. Confondre ces deux phases en envoyant une simple demande générale de justificatifs accompagnée d’un rappel à la réglementation revient à priver l’organisme sanctionné de la garantie que constitue le contradictoire.

Le tribunal précise même les différentes situations qui auraient pu justifier la mise en œuvre de la procédure contradictoire : le non-respect de l’un ou l’autre des critères d’éligibilité des formations, ou encore l’absence totale de présentation de justificatifs sur l’éligibilité. Chacune de ces situations constitue un grief distinct qui doit être clairement énoncé pour permettre à l’organisme de se défendre utilement en apportant soit des justifications complémentaires, soit des explications sur les raisons pour lesquelles il n’a pas pu produire les documents demandés.

Le constat du tribunal est sans appel : la société a été privée d’une garantie. Cette formulation consacrée en droit administratif entraîne quasi-automatiquement l’annulation de la décision, indépendamment de tout débat sur le bien-fondé des griefs. Le juge n’examine d’ailleurs pas les autres moyens soulevés par la requérante portant notamment sur l’incompétence du signataire, l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen particulier du dossier ou encore la proportionnalité de la sanction. L’irrégularité procédurale suffit à justifier l’annulation des deux décisions attaquées.

Sur le plan des conséquences pratiques, le tribunal rejette les conclusions indemnitaires comme irrecevables faute de demande préalable adressée à la CDC, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Cette solution classique rappelle qu’une demande indemnitaire, même consécutive à l’annulation d’une sanction illégale, doit respecter la règle de la décision préalable. L’organisme devra donc adresser une nouvelle demande formelle à la CDC suite à ce jugement s’il souhaite obtenir réparation du préjudice financier qu’il évalue à 600 000 euros.

Les conclusions à fin d’injonction sont également rejetées mais pour un motif purement factuel : la sanction de déréférencement ayant été prononcée pour neuf mois à compter de juillet 2022, elle avait été entièrement exécutée au moment du jugement rendu en décembre 2025. L’annulation de la décision produit donc ses effets rétroactivement mais ne nécessite aucune mesure d’exécution complémentaire.

Cette décision emporte plusieurs enseignements pour les praticiens. Elle confirme que le formalisme de la procédure contradictoire ne se limite pas à l’envoi d’un courrier portant la mention appropriée. Le contenu substantiel de ce courrier doit permettre un véritable débat contradictoire, ce qui suppose l’énoncé de griefs précis, circonstanciés et individualisés. Un rappel général des obligations réglementaires ne suffit manifestement pas à satisfaire cette exigence.

Elle précise la méthodologie que doit suivre l’autorité de contrôle en distinguant clairement la phase d’instruction de la phase contradictoire. Cette séquence garantit l’effectivité des droits de la défense en permettant à l’organisme de savoir exactement ce qui lui est reproché et de se défendre en conséquence.

TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 dec. 2025, n° 2212448