Professeurs émérites : Le droit de codiriger une nouvelle thèse reconnu par le juge
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Par un arrêt du 5 mars 2026 (n° 24NC00735), la Cour administrative d’appel de Nancy reconnaît aux professeurs émérites le droit de codiriger de nouvelles thèses après leur départ à la retraite, sur le fondement de l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016. Cette décision clarifie l’articulation entre les dispositions statutaires applicables aux professeurs émérites et le cadre général de la formation doctorale.
Le cadre juridique : une évolution défavorable aux professeurs émérites
L’article 58 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs a été modifié par le décret du 29 octobre 2021. Cette modification a supprimé la possibilité pour les professeurs émérites de diriger de droit de nouvelles thèses. Désormais, l’article 58 prévoit seulement que le professeur émérite peut
poursuivre, jusqu’à leur terme, les directions de thèse acceptées avant son admission à la retraite.
L’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation doctorale prévoit que les fonctions de directeur ou codirecteur de thèse peuvent être exercées par d’autres personnalités, titulaires d’un doctorat, choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale et après avis de la commission de la recherche.
L’affaire jugée : un refus fondé sur une interprétation stricte du décret
Un professeur émérite depuis 2018 a sollicité l’autorisation de codiriger une nouvelle thèse avec une maîtresse de conférences. La présidente de l’université de Lorraine a rejeté cette demande au motif que les dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 n’étaient pas applicables aux professeurs émérites et que le décret du 6 juin 1984 ne permettait pas à un professeur émérite de diriger une thèse débutant après sa mise à la retraite.
Cette interprétation reposait sur l’idée que le statut de professeur émérite, régime dérogatoire prévu par le décret de 1984, constituait un régime fermé excluant l’application de toute autre disposition.
La solution du juge : l’articulation entre le décret et l’arrêté
La cour administrative d’appel censure cette interprétation et pose un principe clair. Elle juge que les dispositions du décret du 6 juin 1984 n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu’un professeur émérite obtienne l’autorisation du chef d’établissement de diriger ou de codiriger une thèse sur le fondement de l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016.
Cette solution repose sur une analyse en deux temps. D’une part, le décret du 29 octobre 2021 a supprimé le droit automatique des professeurs émérites à diriger de nouvelles thèses. Ils ne peuvent plus invoquer leur seule qualité de professeur émérite pour obtenir cette autorisation. D’autre part, cette suppression du droit automatique ne fait pas obstacle à ce qu’ils sollicitent une autorisation sur un autre fondement juridique, à savoir l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016.
Les professeurs émérites peuvent donc demander à diriger ou codiriger une thèse en qualité de personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique. Cette demande est soumise à la décision du chef d’établissement, sur proposition du directeur de l’école doctorale et après avis de la commission de la recherche.
Le juge opère ainsi une distinction entre deux régimes. Le régime dérogatoire prévu par le décret de 1984 pour les professeurs émérites ne leur confère plus de droit automatique à diriger de nouvelles thèses. Mais le régime général prévu par l’arrêté de 2016 demeure applicable, permettant au chef d’établissement d’autoriser toute personnalité compétente à diriger une thèse. Cet arrêt de la CAA de Nancy du 5 mars 2026 clarifie les droits des professeurs émérites en matière de direction de thèse.
Depuis le décret du 29 octobre 2021, ils ne bénéficient plus d’un droit automatique à diriger de nouvelles thèses, sauf celles acceptées avant leur retraite. Toutefois, cette restriction statutaire ne les prive pas de la possibilité de solliciter une autorisation sur le fondement de l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016, en qualité de personnalités compétentes.
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