Quand la création d’un groupe whatsapp entre fonctionnaires constitue une faute disciplinaire
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 26 février 2026, un arrêt instructif endroit disciplinaire de la fonction publique d’État.
Une cadre éducative de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), exerçant les fonctions de responsable d’une unité éducative en milieu ouvert depuis 2019, s’est vue infliger, par deux arrêtés du 11 octobre 2022, une sanction de déplacement d’office ainsi qu’une sanction complémentaire de radiation du tableau d’avancement. Ces deux sanctions relèvent du deuxième groupe de l’échelle prévue par le code général de la fonction publique. Le tribunal administratif de la Martinique avait rejeté sa demande d’annulation en octobre 2023. La cour administrative d’appel confirme ce rejet.
Plusieurs griefs classiques étaient retenus à l’égard de l’agent mais celui qui mérite l’attention est celui relatif à la création et la gestion d’un groupe WhatsApp professionnel rassemblant les membres de l’équipe sur leurs téléphones personnels, sans règles d’utilisation encadrant les communications hors temps de travail. La cour retient ici une faute disciplinaire, non pas pour la création du groupe en elle-même — dont le caractère contraignant n’est pas établi — mais pour l’absence de toute consigne destinée à distinguer l’urgence professionnelle des communications courantes, générant ainsi une porosité préjudiciable entre vie professionnelle et vie personnelle des agents. Cette qualification mérite attention à l’heure où les outils de messagerie instantanée envahissent les pratiques managériales dans toutes les sphères professionnelles, y compris publiques.
Il ne suffit plus de ne pas tenir de propos fautifs ; encore faut-il, lorsque l’on est responsable d’une équipe, définir des règles claires pour l’usage des messageries instantanées à vocation professionnelle.
La sanction tirée (notamment) de ce grief est donc confirmée par la cour administrative d’appel.
Décision commentée: CAA Bordeaux, 2e ch., 26 février 2026, n° 24BX00118
Voir également Conseil d’État 28 décembre 2023 n° 474289 ; CAA de Marseill 19 décembre 2023 n° 23MA00974 pour des propos tenus sur whatsapp.
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Nos derniers articles similaires
-
Protection fonctionnelle et accès aux documents administratifs : une distinction utile entre la demande et la décision
Le tribunal administratif de Grenoble a rendu, le 23 décembre 2025, un jugement signalé pour son intérêt jurisprudentiel, qui apporte une clarification bienvenue sur le régime de communicabilité des documents relatifs à la protection fonctionnelle des agents publics. La décision opère une distinction nette et......
19 avril, 2026 -
Rasez cette barbe que je ne saurais voir: le refus d’obtempérer d’un pompier sanctionné
Dans un jugement du 20 mars 2026, le tribunal administratif de Lyon valide la sanction d’exclusion temporaire infligée à un sapeur-pompier du SDIS de la Loire qui avait refusé de se raser. Une décision qui éclaire les limites du droit de résistance à l’ordre hiérarchique......
17 avril, 2026 -
Proposition de loi visant à renforcer l’enseignement à la défense nationale dans le cadre du parcours de citoyenneté
L’Assemblée nationale a voté en première lecture le 26 mars 2026 un texte visant à renforcer la place de la défense nationale dans le parcours scolaire. Cette proposition de loi introduit dans le code de l’éducation un cours obligatoire sur la défense nationale et la......
17 avril, 2026