Période de préparation au reclassement : le juge des référés rappelle qu’une inaptitude temporaire peut suffire à en ouvrir le bénéfice
Par une ordonnance du 3 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution d’une décision par laquelle un maire refusait à un agent territorial le bénéfice de la période de préparation au reclassement prévue à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. La décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle clarifie l’articulation entre la reconnaissance d’une inaptitude temporaire et le droit à entrer en période de préparation au reclassement.
Une situation administrative complexe
L’agent avait été placé en congé de maladie ordinaire à compter de janvier 2024. Ses droits étant épuisés, il avait été placé à titre conservatoire en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien d’un demi-traitement. Le conseil médical avait, par avis du 20 novembre 2025, estimé son état de santé compatible avec un placement en disponibilité d’office pour neuf mois et l’avait reconnu temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions. L’agent avait alors sollicité le bénéfice d’une période de préparation au reclassement, demande rejetée par la collectivité au motif que l’inaptitude n’était pas définitive.
Le rejet du recours contre l’arrêté de régularisation rétroactive
Le juge des référés a écarté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 janvier 2026 plaçant rétroactivement l’agent en disponibilité d’office du 1er septembre 2025 au 7 janvier 2026. Cet arrêté, loin de porter atteinte à la situation de l’intéressé, procédait à la régularisation de sa situation administrative en lui ouvrant le bénéfice du demi-traitement pour les mois litigieux. La condition d’urgence n’était donc pas remplie. L’enseignement est classique : la suspension d’un acte favorable, fût-il assorti d’effets rétroactifs, supposera toujours la démonstration concrète d’un préjudice grave et immédiat.
L’apport principal : le bénéfice anticipé de la période de préparation au reclassement
L’intérêt majeur de l’ordonnance porte sur l’interprétation du second alinéa de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique, lequel ouvre, par dérogation, le bénéfice de la période de préparation au reclassement au fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée.
La commune opposait à l’agent que son inaptitude n’avait pas été reconnue à titre définitif. Le juge des référés a estimé que ce motif était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La rédaction de l’article L. 826-2, qui distingue le fonctionnaire reconnu inapte (premier alinéa) du fonctionnaire à l’égard duquel une procédure de reconnaissance a été engagée (second alinéa), confère un droit au bénéfice du dispositif dès l’engagement de la procédure, sans qu’il puisse être utilement exigé que l’inaptitude présente un caractère définitif. La distinction entre inaptitude temporaire et inaptitude définitive ne saurait donc faire obstacle à l’octroi du dispositif lorsque les conditions du second alinéa sont réunies.
La caractérisation de l’urgence : une grille spécifique au reclassement
Sur la condition d’urgence, l’ordonnance retient une appréciation nuancée mais favorable à l’agent. Le juge tient compte de l’objet même du dispositif, qui vise à préparer et, le cas échéant, à qualifier son bénéficiaire pour l’exercice de nouvelles fonctions compatibles avec son état de santé, ainsi que de ses effets sur la situation statutaire de l’agent. Combinée à la situation personnelle de l’intéressé, déclaré temporairement inapte et dont les droits à congé de maladie étaient épuisés depuis février 2025, cette analyse conduit à reconnaître un préjudice grave et immédiat. La grille retenue s’écarte ainsi de la seule présomption d’urgence liée à la privation de rémunération et embrasse plus largement la perte d’une chance de retour à l’emploi.
Enseignements
L’ordonnance offre aux conseils des agents publics un argumentaire précieux pour solliciter, par anticipation, le bénéfice de la période de préparation au reclassement dès l’engagement d’une procédure de reconnaissance d’inaptitude. Pour les employeurs publics, elle invite à une lecture rigoureuse de l’article L. 826-2 et à une appréciation au cas par cas, en évitant tout refus systématique fondé sur le caractère non définitif de l’inaptitude. Enfin, sur le plan procédural, la nécessité de demandes préalables exhaustives et précises s’impose comme une exigence essentielle pour préserver les droits ultérieurs au contentieux.
TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2604581
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Nos derniers articles similaires
-
Période de préparation au reclassement : le juge des référés rappelle qu’une inaptitude temporaire peut suffire à en ouvrir le bénéfice
Par une ordonnance du 3 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution d’une décision par laquelle un maire refusait à un agent territorial le bénéfice de la période de préparation au reclassement prévue à l’article L. 826-2 du......
03 juin, 2026 -
Changement d’affectation d’un agent territorial et protection statutaire : le juge des référés veille
Cette ordonnance rendue par le tribunal administratif de Versailles le 29 janvier 2026 offre une illustration particulièrement éclairante de la manière dont le juge des référés appréhende les changements d’affectation des agents publics territoriaux, en articulant avec rigueur la question de la recevabilité du recours,......
02 juin, 2026 -
Sanction disciplinaire dans la fonction publique hospitalière : le juge des référés sanctionne la fragilité probatoire des faits reprochés
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois prononcée par la directrice par intérim du centre hospitalier de Muret à l’encontre d’une accompagnante éducative......
01 juin, 2026