Heures non faites et retenues sur traitement : le juge départage les obligations de service d’un professeur de lycée professionnel
Par un jugement du 30 avril 2026, le tribunal administratif de Nancy a partiellement annulé l’emploi du temps imposé à un professeur de lycée professionnel de génie mécanique, spécialité construction, affecté en zone de remplacement, ainsi qu’une retenue sur traitement opérée à tort pour une journée sans cours. Le tribunal opère une distinction méticuleuse entre les heures relevant des obligations de service ordinaires de l’enseignant — accompagnement personnalisé, chef-d’œuvre dans la spécialité de la classe — et celles qui, faute de lien avec sa discipline, ne pouvaient lui être imposées sans son accord. La décision présente un intérêt pratique certain pour les personnels enseignants confrontés à des emplois du temps débordant leur champ disciplinaire.
Les faits
Un professeur de lycée professionnel de génie mécanique, était titulaire sur la zone de remplacement. L’emploi du temps comportait, outre les heures d’enseignement professionnel en construction mécanique, plusieurs heures dans des domaines que l’intéressé estimait étrangers à sa discipline : accompagnement personnalisé, chef-d’œuvre pour une classe en maintenance des systèmes de production connectés, chef-d’œuvre pour une classe de CAP, et enfin technologie et découverte professionnelle pour une classe de troisième. M. B. avait refusé d’assurer ces heures, invoquant notamment un droit de retrait, ce qui avait conduit le recteur de l’académie de Nancy-Metz à opérer trois séries de retenues sur traitement pour absence de service fait entre octobre 2023 et février 2024.
Le fond : une distinction par type d’enseignement
Le tribunal procède à une analyse distincte pour chaque catégorie d’heures litigieuses, à partir de l’article 4 du décret du 20 août 2014, selon lequel les enseignants ne peuvent être appelés à compléter leur service dans une autre discipline qu’avec leur accord et sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences.
S’agissant des heures d’accompagnement personnalisé, le tribunal les valide. L’article D. 333-2 du code de l’éducation définit cet enseignement comme concernant tous les professeurs quelle que soit leur discipline, puisqu’il vise à soutenir l’élève dans sa réussite scolaire et peut prendre la forme de travaux interdisciplinaires. M. B. ne pouvait donc refuser ces heures, qui relevaient de ses obligations ordinaires de service.
S’agissant des heures de chef-d’œuvre pour la classe de terminale en maintenance des systèmes de production connectés, le tribunal les valide également, au motif que le chef-d’œuvre est par nature pluridisciplinaire et que M. B. dispensait par ailleurs l’enseignement professionnel à cette même classe, faisant donc partie de l’équipe pédagogique naturellement impliquée.
En revanche, deux catégories d’heures sont annulées. L’heure de chef-d’œuvre pour la classe de CAP « production et service en restauration » : M. B. n’enseignait aucune autre matière à cette classe, et la discipline de génie mécanique n’est pas démontrée comme relevant du périmètre de cette spécialité de restauration. Les quatre heures de technologie et de découverte professionnelle pour la classe de troisième « prépa-métiers » : le recteur lui-même ne contestait pas que ces enseignements ne correspondaient pas à la discipline de M. B.
Les retenues sur traitement : la compétence liée maintenue malgré l’illégalité partielle de l’emploi du temps
La solution sur les retenues sur traitement est d’une grande rigueur. Le tribunal rappelle que la retenue pour absence de service fait est une mesure purement comptable, non soumise à procédure contradictoire, qui s’impose à l’administration dès lors que le service n’a pas été assuré. La circonstance que l’emploi du temps soit partiellement illégal ne constitue pas une décision manifestement illégale de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique, de sorte que l’administration était en situation de compétence liée pour opérer les retenues. Le droit de retrait, invoqué par M. B., est écarté faute de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Seule la retenue du 2 octobre 2023 est annulée, M. B. n’ayant aucun cours à assurer ce jour-là.
Portée
Ce jugement intéresse tous les enseignants confrontés à des emplois du temps comportant des heures hors discipline. Il confirme que l’accompagnement personnalisé et le chef-d’œuvre dans la spécialité enseignée relèvent des obligations ordinaires de service, mais que des enseignements dans une spécialité étrangère — fût-ce sous couvert de pluridisciplinarité — ne peuvent être imposés sans accord de l’enseignant. Il rappelle en outre que refuser ces heures sans accord préalable du juge expose à des retenues légitimes, l’administration étant en compétence liée dès lors que le service n’est pas fait.
TA Nancy, 30 avril 2026, n° 2303590
Nausica Avocats
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