Recrutement dans l’enseignement supérieur : Exigeance d’une motivation renforcée des comités de sélection
Nausica Avocats
12 Rue des Eaux, 75016 Paris
09 78 80 62 27
Par une décision du 25 février 2026 (n° 498501), le Conseil d’État apporte une clarification déterminante sur les exigences de motivation des délibérations des comités de sélection dans l’enseignement supérieur. En annulant le classement d’une candidate évincée au motif d’une motivation insuffisante, la Haute juridiction rappelle que l’obligation de motivation ne se limite pas à une formule de style mais impose au comité de sélection d’expliciter, même sommairement, les raisons pour lesquelles une candidature correspond moins au profil du poste qu’une autre. Cette décision, rendue à propos du recrutement d’un professeur d’école d’architecture, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des procédures de recrutement dans l’enseignement supérieur et la recherche.
Le recrutement des enseignants-chercheurs : entre liberté d’appréciation et contrôle juridictionnel
Le recrutement des enseignants-chercheurs obéit à un régime juridique spécifique qui tente de concilier deux impératifs : garantir l’indépendance académique dans l’appréciation des mérites scientifiques des candidats, et assurer le respect des droits de la défense et des principes généraux du droit administratif.
Premier principe : la nomination par décret du Président de la République. L’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 dispose que les professeurs de l’enseignement supérieur sont nommés par décret du Président de la République. Cette règle, qui confère une solennité particulière à ces nominations, s’applique notamment aux professeurs des écoles nationales supérieures d’architecture. En l’espèce, le Conseil d’État relève incidemment qu’un arrêté ministériel procédant directement à la nomination d’un professeur méconnaît cette exigence — seul le décret présidentiel est compétent pour procéder à la nomination, l’arrêté ministériel ne pouvant intervenir que pour le classement indiciaire et l’affectation.
Deuxième principe : l’intervention préalable d’un comité de sélection. Le décret du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et maîtres de conférences des écoles d’architecture prévoit qu’un comité de sélection est institué dans chaque établissement en vue du recrutement. Après avoir procédé aux auditions, le comité délibère et arrête la liste, classée par ordre de préférence, des candidats qu’il retient. Il émet en outre un avis motivé sur chaque candidature. Ces deux avis — l’avis unique portant sur l’ensemble des candidats et l’avis individuel sur chaque candidature — doivent être communiqués aux candidats sur leur demande.
Troisième principe : le contrôle juridictionnel limité mais réel. Le Conseil d’État rappelle sa jurisprudence classique : le juge de l’excès de pouvoir ne contrôle pas l’appréciation que le comité de sélection porte sur les mérites notamment scientifiques d’un candidat. Cette retenue juridictionnelle garantit la liberté académique et prévient toute immixtion du juge dans des appréciations relevant de l’expertise scientifique.
Mais cette limitation du contrôle ne signifie pas absence de contrôle. Le juge vérifie l’erreur manifeste susceptible d’entacher l’appréciation de l’adéquation de la candidature au profil du poste ouvert. Cette distinction est capitale : le juge ne peut remettre en cause l’appréciation scientifique (qualité des publications, rayonnement académique, expertise dans le domaine), mais il contrôle la cohérence entre le profil du candidat et le profil du poste tel que défini par l’établissement.
L’obligation de motivation : une exigence substantielle au-delà du formalisme
C’est sur le terrain de la motivation que le Conseil d’État apporte, dans cette décision, une précision essentielle qui renforce significativement les droits des candidats évincés.
Une maîtresse de conférences à l’École nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM) se porte candidate à un poste de professeur en théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine. Le comité de sélection la classe en deuxième position. Pour motiver ce classement, le comité se borne à mentionner que sa candidature est « pertinente » au regard du profil du poste, sans indiquer les raisons pour lesquelles elle correspondrait toutefois moins au profil que celle du candidat classé en première position.
Le Conseil d’État juge cette motivation insuffisante et annule la délibération du comité de sélection. La Haute juridiction énonce un principe clair :
« Il appartient au comité de sélection d’énoncer, dans son avis motivé, les raisons pour lesquelles il estime qu’une candidature n’est pas en adéquation avec le profil du poste ouvert au recrutement. »
Cette formulation mérite attention. Le Conseil d’État ne se contente pas d’exiger une motivation formelle — il impose au comité de sélection d’expliciter son raisonnement sur l’adéquation de la candidature au profil. Dire qu’une candidature est « pertinente » constitue certes une appréciation positive, mais elle ne permet pas de comprendre pourquoi, malgré cette pertinence, la candidature est classée en deuxième position.
Point remarquable : l’exigence de motivation comparative implicite. Bien que le Conseil d’État n’emploie pas expressément le terme de « motivation comparative », c’est bien ce qu’il impose en substance. Lorsqu’un comité de sélection classe plusieurs candidatures, il doit expliquer, au moins sommairement, pourquoi il préfère l’une à l’autre. Cette exigence découle logiquement de l’obligation de motivation : si le comité estime que deux candidatures sont pertinentes au regard du profil, il doit indiquer sur quels critères il fonde sa préférence pour l’une d’elles.
La portée de l’exigence : « même sommairement ». Le Conseil d’État précise que le comité doit indiquer, « même sommairement », les raisons de sa décision. Cette formule est rassurante pour les comités de sélection : il ne s’agit pas d’exiger une motivation détaillée et exhaustive, mais seulement une explication minimale permettant de comprendre le raisonnement suivi. Quelques phrases suffisent, pourvu qu’elles permettent d’identifier les critères de préférence retenus.
Les conséquences de l’annulation : un effet domino sur l’ensemble de la procédure
Le Conseil d’État tire avec rigueur les conséquences de l’insuffisance de motivation constatée. L’annulation de la délibération du comité de sélection entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’ensemble des actes subséquents pris sur son fondement.
Premier acte annulé : la décision de non-retenue de la candidature. Le directeur de l’ENSAM avait informé la candidate, par courrier du 1er juillet 2024, que sa candidature n’était pas retenue. Cette décision, fondée sur le classement du comité de sélection, tombe mécaniquement avec lui.
Deuxième acte annulé : les décisions de rejet des recours gracieux et hiérarchique. La candidate avait formé un recours gracieux auprès du directeur de l’ENSAM et un recours hiérarchique auprès de la ministre de la culture. Le silence gardé sur ces recours avait fait naître des décisions implicites de rejet. Ces décisions sont également annulées.
Troisième acte annulé : l’arrêté de nomination du candidat retenu. Le Conseil d’État annule l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel la ministre de la culture avait nommé le candidat classé en première position. Cette annulation produit des effets considérables : le candidat recruté perd rétroactivement sa qualité de professeur, et la procédure de recrutement doit être entièrement reprise.
Point de vigilance : la recevabilité des recours du candidat évincé. Le Conseil d’État écarte les fins de non-recevoir opposées par l’établissement, le candidat retenu et la ministre. Il confirme que la délibération du comité de sélection constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, de même que l’arrêté de nomination du candidat retenu (bien que cet arrêté soit entaché d’incompétence puisque seul un décret présidentiel peut procéder à la nomination). Cette solution garantit que les candidats évincés disposent d’un recours effectif contre les irrégularités affectant la procédure de recrutement.
Conséquence pratique pour l’établissement : recommencer la procédure. L’annulation de la délibération du comité de sélection oblige l’établissement à reconstituer un comité de sélection qui devra réexaminer l’ensemble des candidatures (y compris celle de la requérante et celle du candidat initialement retenu) et procéder à un nouveau classement, cette fois correctement motivé.
La décision du Conseil d’État du 25 février 2026 envoie un message clair aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche : l’obligation de motivation des décisions des comités de sélection ne se limite pas à une formule de style mais constitue une garantie substantielle des droits des candidats.
Pour les établissements et les comités de sélection, plusieurs enseignements pratiques doivent être tirés de cette jurisprudence. En premier lieu, lors de la rédaction des avis motivés, il est indispensable d’expliciter, même sommairement, les raisons pour lesquelles une candidature est préférée à une autre lorsque plusieurs candidatures sont jugées pertinentes. Quelques phrases suffisent, pourvu qu’elles identifient les critères de préférence (expérience professionnelle, expertise dans un domaine spécifique, adéquation avec les besoins d’enseignement ou de recherche de l’établissement).
En deuxième lieu, les comités doivent éviter les formules trop générales ou purement laudatives qui ne permettent pas de comprendre le raisonnement suivi. Dire qu’une candidature est « excellente » ou « pertinente » ne suffit pas si cette appréciation positive n’est pas mise en relation avec le profil du poste et avec les autres candidatures en présence.
En troisième lieu, la motivation comparative, bien qu’elle ne soit pas expressément exigée par le Conseil d’État, constitue une bonne pratique pour sécuriser juridiquement les délibérations. Expliquer pourquoi on préfère le candidat A au candidat B permet non seulement de respecter l’obligation de motivation, mais aussi de prévenir les recours en démontrant que le choix repose sur des critères objectifs et rationnels.
Pour les candidats évincés, cette décision rappelle qu’ils disposent d’un recours effectif contre les irrégularités affectant les procédures de recrutement. La délibération du comité de sélection constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, et l’insuffisance de motivation constitue un vice autonome justifiant l’annulation. Les candidats ont intérêt à demander communication des avis motivés du comité et à vérifier si ces avis explicitent suffisamment les raisons du classement retenu.
Au-delà du cas d’espèce, cette jurisprudence a vocation à s’appliquer à l’ensemble des procédures de recrutement dans l’enseignement supérieur et la recherche régies par des dispositifs analogues : recrutement des maîtres de conférences et professeurs des universités, recrutement dans les grands établissements, recrutement des chercheurs dans les organismes de recherche. Partout où intervient un comité de sélection émettant un avis sur des candidatures, l’obligation de motivation s’impose avec la même exigence.
Nos derniers articles similaires
-
Recrutement dans l’enseignement supérieur : Exigeance d’une motivation renforcée des comités de sélection
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prendez rendez-vous Contactez-nous Par une décision du 25 février 2026 (n° 498501), le Conseil d’État apporte une clarification déterminante sur les exigences de motivation des délibérations des......
01 mars, 2026 -
Lanceur d’alerte et fonction publique : le signalement externe direct consacré par le Conseil d’État
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prendez rendez-vous Contactez-nous Par une décision du 20 février 2026 (n° 496533), le Conseil d’État apporte une clarification essentielle sur les droits des lanceurs d’alerte dans la......
26 février, 2026 -
Mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire territorial : l’obligation de reclassement, condition sine qua non
Antoine Fouret – Avocat Associé Nausica Avocats 12 Rue des Eaux, 75016 Paris 09 78 80 62 27 Prendez rendez-vous Contactez-nous Par un arrêt du 17 février 2026 (n° 24TL02817), la Cour administrative d’appel de Toulouse a annulé l’arrêté par lequel le président du centre......
24 février, 2026