Remise en eau d’un étang fondé en titre : quelle procédure respecter ?
Le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon le 4 juillet 2024 illustre la complexité du régime juridique applicable aux ouvrages hydrauliques anciens, en particulier lorsqu’ils bénéficient d’un droit fondé en titre. Cette décision offre un éclairage précieux sur l’articulation entre la préservation de droits historiques et les exigences contemporaines de la police de l’eau, tout en rappelant les limites du pouvoir de contrôle de l’administration.
L’affaire concernait la SCI de Villarnoux, propriétaire d’un ensemble foncier comprenant le château de Villarnoux, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Après avoir effectué des travaux de remise en état de l’étang situé à proximité du château, la société s’est vue notifier par le préfet de l’Yonne, le 13 mai 2022, une mise en demeure de régulariser la situation administrative de ce plan d’eau. Cette mise en demeure reposait sur deux fondements distincts : d’une part, le non-respect des prescriptions d’un arrêté préfectoral de 1968 régissant l’étang, d’autre part, le défaut de porter à la connaissance du préfet les travaux de remise en eau conformément à l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement.
Le tribunal était saisi de multiples moyens contestant tant la régularité formelle que le bien-fondé de cette décision. Sur les questions de procédure, la société soutenait notamment que les rapports administratifs ayant précédé la mise en demeure avaient été établis par un agent non assermenté et reposaient sur des motifs différents de ceux finalement retenus par l’arrêté litigieux. Le tribunal écarte ces critiques avec une analyse fine de la distinction entre police judiciaire et police administrative. Les agents chargés du contrôle au titre de la police administrative de l’eau n’ont pas à être assermentés, cette exigence ne valant que pour ceux qui exercent des pouvoirs de police judiciaire dans le cadre de la recherche et de la constatation d’infractions pénales.
Plus intéressante est la question du changement de motifs entre les rapports administratifs et l’arrêté final. Les premiers rapports reprochaient à la société d’avoir créé un plan d’eau sans déclaration ni autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, tandis que l’arrêté contesté lui ordonnait de respecter les prescriptions de l’arrêté de 1968 et de se conformer à l’obligation de porter à connaissance les travaux. Le tribunal relève cette divergence mais constate qu’elle n’a pas privé la société d’une garantie procédurale dès lors qu’un projet d’arrêté lui a été communiqué avant son adoption, lui permettant de présenter des observations sur les manquements effectivement retenus.
Sur le fond, le tribunal opère une distinction essentielle entre les deux branches de la mise en demeure. S’agissant du respect des prescriptions de l’arrêté de 1968, le tribunal accueille le moyen de la société en jugeant que cette autorisation, délivrée personnellement à l’ancien propriétaire, n’a pas fait l’objet d’une procédure de changement de bénéficiaire et n’est donc pas opposable à la SCI de Villarnoux. Cette analyse rappelle le principe cardinal selon lequel les autorisations administratives sont en principe personnelles et intransmissibles, sauf disposition contraire. Le préfet ne pouvait donc reprocher à la société de ne pas respecter des prescriptions qui ne lui étaient pas applicables.
En revanche, concernant l’obligation de porter à connaissance les travaux de remise en eau, le tribunal valide la position du préfet. Cette partie du jugement mérite une attention particulière car elle explicite le régime des droits fondés en titre. Le tribunal rappelle d’abord la définition de ces droits : il s’agit notamment de prises d’eau établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux, dont l’existence peut être prouvée par tout moyen, notamment la présence sur la carte de Cassini du XVIIIe siècle. En l’espèce, l’étang apparaissait effectivement sur cette carte de 1758, ce qui établissait une présomption de droit fondé en titre.
Le tribunal examine ensuite la question centrale de la pérennité de ce droit. Il rappelle qu’un droit fondé en titre ne se perd pas par le simple non-usage, même prolongé, ni par le délabrement des installations. Seul l’état de ruine des ouvrages essentiels, caractérisé par leur disparition ou leur réduction à l’état de simples vestiges, peut entraîner la perte du droit. Pour un étang, la seule circonstance qu’il n’ait pas été entretenu pendant plusieurs décennies et soit asséché n’entraîne pas la disparition du droit s’il n’est pas devenu impropre à son usage originel de réserve d’eau.
Après un examen minutieux des éléments de preuve contradictoires, notamment des images satellites montrant l’étang sans eau à différentes dates et la colonisation de son lit par des arbres, le tribunal conclut que l’étang était bien asséché depuis au moins deux ans et que des travaux d’ampleur avaient été réalisés pour le remettre en eau. Dans ces conditions, dès lors que la société se prévalait d’un droit fondé en titre pour justifier ces travaux, elle devait porter ce projet à la connaissance du préfet conformément à l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, afin de permettre à l’autorité administrative de reconnaître ce droit et d’en apprécier la consistance légale.
Cette décision illustre la permanence remarquable des droits fondés en titre dans notre ordre juridique, tout en confirmant que leur exercice reste soumis à un contrôle administratif proportionné. Elle rappelle aux propriétaires d’ouvrages historiques qu’ils ne peuvent se soustraire aux obligations de déclaration préalable, même lorsqu’ils se prévalent de droits séculaires.
Décision commentée: TA Dijon, 1re ch., 4 juillet 2024, n° 2202263
Nausica Avocats
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