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Suspension conservatoire d’un enseignant : Les conditions de légalité et l’indemnisation des préjudices

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par un arrêt du 5 mars 2026 (n° 24NC00415), la Cour administrative d’appel de Nancy condamne l’université de Reims à indemniser un enseignant suspendu à tort pendant six mois. Cette décision précise les conditions de légalité d’une suspension conservatoire et les modalités d’évaluation des préjudices indemnisables.

Les conditions de légalité d’une suspension conservatoire

 

L’article L. 951-4 du code de l’éducation autorise le ministre chargé de l’enseignement supérieur à prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur pour un temps n’excédant pas un an, sans suspension de traitement. Cette mesure à caractère conservatoire, prise dans l’intérêt du service public universitaire, ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.

La cour rappelle que le juge apprécie la légalité de la suspension au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux portés à la connaissance de l’administration postérieurement ne peuvent être utilement invoqués pour arguer de l’illégalité de l’acte.

L’affaire jugée : une suspension fondée sur des éléments insuffisants

 

Un professeur certifié d’économie et de gestion avait été suspendu pendant six mois pour humiliations et réflexions à caractère raciste et discriminatoire envers un étudiant. La section disciplinaire avait ultérieurement écarté toute faute. Le tribunal administratif avait annulé la suspension pour incompétence du président de l’université (absence de délégation du ministre).

La cour examine si l’autorité compétente aurait pu légalement prendre la même décision. Elle constate que la suspension était fondée sur les seules déclarations de la prétendue victime et deux déclarations très peu circonstanciées de deux autres étudiants, l’un évoquant un « humour noir pouvant dissimuler une certaine idéologie contraire à celle de la République » et l’autre confirmant les propos tout en précisant n’avoir que « de vagues souvenirs ».

La cour juge que ces seuls éléments ne suffisaient pas pour caractériser suffisamment la vraisemblance et la gravité des faits justifiant une suspension temporaire. De plus, l’université n’apportait aucun élément établissant que la poursuite des activités aurait présenté des inconvénients suffisamment sérieux.

Par suite, la mesure n’aurait pu légalement intervenir, même prise par l’autorité compétente. La responsabilité de l’université est donc engagée.

L’indemnisation : une réparation intégrale mais sélective

 

La cour rappelle qu’un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice effectivement subi. Pour l’évaluation, doivent être pris en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.

Pour commencer, la cour indemnise trois catégories de préjudices.

Premièrement, la perte d’heures supplémentaires (6 955,20 euros). L’enseignant justifiait avoir systématiquement réalisé les heures supplémentaires prévues dans son tableau de service prévisionnel les années antérieures (entre 5 358 et 12 246 euros par an). Son service 2021-2022 prévoyait 552 heures pour un service réglementaire de 384 heures, soit 168 heures supplémentaires à 41,40 euros de l’heure.

Deuxièmement, la perte de la prime d’enseignement supérieur (773 euros). Cette prime de 1 546 euros annuels, attribuée aux enseignants du second degré en fonctions dans l’enseignement supérieur, n’étant pas destinée à compenser des frais liés à l’exercice effectif des fonctions, sa perte pendant six mois est indemnisable.

Troisièmement, le préjudice moral et l’atteinte à la réputation professionnelle et à l’honneur (6 000 euros).

Ensuite, la cour écarte deux demandes.

La perte perte liée au départ anticipé en retraite. L’enseignant avait sollicité son admission à la retraite le 1er mars 2022, en cours de procédure disciplinaire, pour effet au 1er septembre 2022. En se bornant à produire deux attestations, il n’établit pas que ce départ aurait été en lien direct avec la faute commise. La perte du changement d’échelon et du revenu correspondant n’est donc pas indemnisée.

Cet arrêt rappelle les conditions strictes de légalité des suspensions conservatoies prononcées par l’administration et les conséquences des illégalités alors commises.

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