Suspension conservatoire d’un fonctionnaire : les limites temporelles de la mesure
Le Tribunal administratif d’Orléans a rendu le 15 janvier 2026 une décision qui rappelle avec fermeté les principes encadrant la suspension conservatoire des fonctionnaires. En annulant la prolongation de suspension d’une directrice d’école maternelle, les juges orléanais réaffirment que le respect des garanties légales constitue un impératif auquel l’administration ne peut se soustraire, même face à des faits graves.
Cette instance met en lumière la tension permanente entre les nécessités du service public et les droits des agents, tout en illustrant les conséquences d’une application défaillante du cadre juridique de la suspension temporaire.
Un élève placé sous la responsabilité d’une professeure des écoles s’est fracturé le fémur au cours d’une récréation. L’administration reproche alors à la directrice plusieurs manquements graves : l’absence de surveillance des élèves au moment des faits, la non-prise en charge de l’enfant blessé et l’omission de contacter les services de secours.
Sur la base de ces griefs, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours prononce une première suspension conservatoire le 1er septembre 2023 pour une durée de quatre mois. À l’approche de l’expiration de ce délai, le 13 décembre 2023, une décision de prolongation intervient pour trois mois supplémentaires à compter du 1er janvier 2024. C’est cette prolongation qui était contester.
Le cadre juridique de la suspension conservatoire
Rappelons que e régime de la suspension conservatoire, désormais codifié aux articles L. 531-1 à L. 531-3 du Code général de la fonction publique (CGFP), établit un équilibre délicat entre la nécessité de préserver l’ordre dans les services et les garanties statutaires des fonctionnaires.
L’article L. 531-1 CGFP pose le principe : un fonctionnaire auteur d’une faute grave peut être suspendu par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, qui doit saisir sans délai le conseil de discipline. Pendant cette suspension, l’agent conserve l’intégralité de sa rémunération. Surtout, le texte impose une contrainte temporelle majeure : la situation doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois.
L’article L. 531-2 CGFP organise les suites de ce délai. Si aucune décision n’a été prise et que le fonctionnaire ne fait pas l’objet de poursuites pénales, il doit être rétabli dans ses fonctions. En présence de poursuites pénales, le rétablissement demeure le principe, sauf si les mesures judiciaires ou l’intérêt du service y font obstacle.
Enfin, l’article L. 531-3 CGFP prévoit qu’en cas de non-rétablissement, l’agent peut être affecté provisoirement dans un emploi compatible avec ses obligations, notamment celles résultant d’un éventuel contrôle judiciaire.
Le Conseil d’État a progressivement précisé les contours de ce régime à travers une jurisprudence abondante. Il a clairement établi qu’un fonctionnaire ne peut être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales que lorsque l’action publique a été effectivement mise en mouvement à son encontre.
Ramené au cas d’espèce, le tribunal commence par reconnaître que les faits reprochés à Mme A. présentaient effectivement un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier la suspension initiale. Les responsabilités particulières exercées par la requérante en tant que directrice d’école maternelle renforçaient la légitimité de cette mesure conservatoire.
Cette analyse rejoint celle développée par le Tribunal administratif de Versailles dans un jugement du 3 février 2022, concernant un enseignant soupçonné de manquements similaires dans la surveillance d’élèves. Les juges de Versailles avaient alors souligné que la protection de l’enfance constitue un intérêt du service de nature à justifier une suspension, même en l’absence de certitude absolue sur la matérialité des faits.
La gravité n’entraine pas la prolongation
Cependant, le tribunal constate qu’au 13 décembre 2023, date de la décision de prolongation, aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée et aucune poursuite pénale n’avait été initiée contre Mme A. Cette double absence est déterminante.
En effet, comme l’a rappelé déjà le Conseil d’État en plusieurs occasions, la prolongation d’une suspension au-delà de quatre mois suppose impérativement l’existence de poursuites pénales en cours. À défaut, l’administration doit soit rétablir l’agent dans ses fonctions, soit lui trouver une affectation provisoire, mais ne peut maintenir la suspension.
Cette jurisprudence s’inscrit dans une logique de protection du statut du fonctionnaire. La suspension conservatoire constitue une mesure exceptionnelle et provisoire qui ne saurait se transformer en sanction déguisée par le simple jeu de prolongations successives.
Le tribunal en déduit logiquement que le recteur ne pouvait légalement prolonger la suspension au-delà du délai de quatre mois. Cette conclusion est sans appel et dispense même les juges d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante, notamment celui tiré du défaut de motivation.
Les enseignements de la décision
Cette décision illustre la volonté constante du juge administratif de protéger les garanties statutaires des fonctionnaires. Le délai de quatre mois n’est pas une simple indication : il constitue un garde-fou essentiel contre l’arbitraire administratif.
Le Conseil d’État a d’ailleurs rappelé cette philosophie dans son important arrêt du 5 février 2020 (n° 428217), en soulignant que les délais fixés par le législateur en matière disciplinaire participent de l’équilibre fondamental du statut de la fonction publique et doivent être strictement respectés.
Implicitement, le jugement met en lumière une carence administrative. Si les faits étaient aussi graves que l’administration le prétendait, pourquoi n’a-t-elle pas engagé de procédure disciplinaire dans le délai légal ?
L’annulation de la décision de prolongation emporte des conséquences importantes. Juridiquement, Mme A. aurait dû être rétablie dans ses fonctions au 1er janvier 2024, date d’expiration de la suspension initiale. La période du 1er janvier au 31 mars 2024 durant laquelle elle est restée suspendue de manière illégale devrait donner lieu à réparation.
Sur ce point, la jurisprudence est bien établie : l’illégalité d’une suspension ouvre droit à indemnisation du préjudice subi par l’agent, tant sur le plan matériel que moral.
TA Orléans, 1ère chambre, 15 janvier 2026, n° 2400587
Nausica Avocats
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09 78 80 62 27
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