Suspension du licenciement d’un agent public handicapé pour inaptitude physique
Par une ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés a fait droit à notre requête et suspendu le licenciement pour inaptitude physique absolue et définitive d’un agent public reconnu travailleur handicapé. Cet agent s’était trouvé licencié avec effet immédiat alors même qu’il exerçait ses fonctions au moment de la notification de cette décision.
Tout d’abord, le juge des référés a reconnu le caractère urgent de la requête puisque le licenciement a eu pour effet de priver le requérant en situation d’handicap de son salaire ainsi que de son principal vecteur d’insertion sociale.
Concernant le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le juge des référés a retenu l’erreur de droit :
« Il résulte des dispositions de l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 que la constatation de l’inaptitude définitive d’un agent non titulaire à l’expiration de l’un des congés de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, ou de maternité, de paternité ou d’adoption justifie le licenciement pour inaptitude physique. Ces dispositions, qui doivent s’interpréter strictement s’agissant d’une mesure ayant de graves conséquences pour l’intéressé, ne prévoient pas parmi les cas d’ouverture du licenciement celui, comme en l’espèce, d’un agent souffrant d’une maladie non professionnelle n’ayant pas été mis, à sa demande ou d’office, en congé de maladie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le CNAM a commis une erreur de droit en licenciant M. X alors qu’il était en activité normale de service, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse »
Il en ressort qu’aucun licenciement pour inaptitude physique ne peut intervenir si l’agent n’a jamais été placé en congé de maladie, ni sur sa demande, ni d’office. Autrement dit, un agent ne peut, « du jour au lendemain », être licencié pour inaptitude physique, ce qui était précisément le cas d’espèce.
C’est seulement à l’issue d’un congé de maladie que la capacité de l’agent à continuer d’exercer son emploi est appréciée : si l’inaptitude est considérée comme définitive, après avis d’un médecin agréé, et que le reclassement est impossible, après recherche effective de l’administration et invitation de l’agent à formuler une demande en ce sens, le licenciement pour inaptitude physique peut finalement intervenir.
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TA Paris, 12 juin 2024, n°2413121