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Suspension d’une autorisation d’exercer une profession règlementée par le Conseil d’Etat

L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 31 décembre 2025 constitue un signal fort dans le contrôle de la validité des autorisations d’exercice délivrées aux professionnels de santé diplômés dans l’Union européenne. Cette décision, qui suspend l’autorisation préfectorale accordée à une masseur-kinésithérapeute diplômée de l’United Campus of Malta (UCM), révèle les limites du système de reconnaissance automatique des diplômes européens et consacre le rôle de garde-fou des ordres professionnels.

Une professionnelle diplômée en 2021 de l’établissement UCM à Malte s’est vu délivrer le 20 mars 2025 par le préfet de Nouvelle-Aquitaine une autorisation d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France, sur le fondement de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique transposant la directive européenne 2005/36/CE.

Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental du Lot-et-Garonne ont formé un recours en annulation assorti d’une demande de référé-suspension. Le tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté cette demande le 20 juin 2025, les ordres se sont pourvus en cassation devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés pour erreur de droit. Le tribunal avait considéré que le conseil départemental disposait encore de la possibilité de diligenter une expertise pour apprécier l’insuffisance professionnelle de l’intéressée dans le cadre de la procédure d’inscription au tableau et qu’une saisine du juge ne s’imposait pasd.

La haute juridiction censure fermement ce raisonnement. Elle affirme qu’il n’appartient pas au conseil départemental de l’ordre, saisi d’une demande d’inscription, de remettre en cause la décision préfectorale d’autorisation d’exercer. Les ordres peuvent en revanche contester la légalité de cette autorisation devant le juge administratif. Cette clarification procédurale est essentielle : elle distingue nettement le contrôle juridictionnel de la légalité administrative du contrôle ordinal de la compétence individuelle.

 

La reconnaissance de l’urgence et de l’intérêt à agir des ordres

 

Le Conseil d’État consacre deux principes fondamentaux pour les ordres professionnels.

Un intérêt à agir incontestable

Eu égard à leur mission de veiller au maintien des principes de compétence et à la sécurité des patients, les ordres disposent d’un intérêt légitime pour contester les autorisations préfectorales délivrées aux professionnels. Cette reconnaissance jurisprudentielle leur confère une véritable qualité de gardien des standards professionnels, au-delà de leur simple fonction d’inscription au tableau.

Une urgence présumée

Lorsque les autorités ordinales contestent une autorisation pour se soustraire à l’obligation d’inscrire le demandeur dans le délai de trois mois, la condition d’urgence est automatiquement satisfaite. Le préjudice aux intérêts publics défendus par les ordres (niveau de compétence et sécurité des patients) justifie systématiquement l’examen au fond du recours en suspension.

Le doute sérieux quant à la légalité : une application rigoureuse du droit européen

 

L’analyse de la légalité de l’autorisation révèle des lacunes substantielles dans l’instruction du dossier par le préfet.

Le Conseil d’État rappelle que l’article L. 4321-4 du code de la santé publique transpose la directive 2005/36/CE et exige, pour une autorisation d’exercice, que le diplôme étranger permette d’exercer légalement dans l’État membre qui l’a délivré. À défaut, le demandeur doit justifier d’une expérience professionnelle suffisante ou démontrer que son diplôme a été reconnu par un autre État membre où il a exercé pendant trois ans.

La haute juridiction mobilise également la jurisprudence européenne constante issue des arrêts Dreesen (2002) et BB c. Lietuvos (2021). Ces décisions imposent aux États membres, lorsqu’une situation n’entre pas dans le champ de la directive, de procéder à une comparaison approfondie entre les compétences attestées par le demandeur et les exigences nationales.

Le Conseil d’État identifie deux défaillances majeures. D’une part, le diplôme maltais ne permet pas à son titulaire d’exercer légalement à Malte, ce qui exclut l’application du 1° de l’article L. 4321-4. L’instruction ne démontre pas non plus que l’intéressée ait obtenu en Suisse un diplôme sanctionnant une formation professionnelle adéquate.

D’autre part, la décision préfectorale ne mentionne pas avoir pris en compte l’exercice effectif de la profession pendant une durée suffisante, que ce soit au titre du 2° de l’article L. 4321-4 ou au regard de la jurisprudence européenne. Cette absence de motivation révèle une instruction insuffisante du dossier.

Ces éléments font naître un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation, justifiant sa suspension immédiate.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de multiplication des écoles privées européennes délivrant des formations en santé de qualité discutable.

Une série de décisions convergentes

 

Le Conseil d’État a rendu plusieurs décisions similaires mi-décembre 2025, suspendant les autorisations préfectorales délivrées à des diplômés de l’UCM. Ces arrêts témoignent d’une approche systématique de vérification de la validité des formations dispensées par cet établissement.

Cette jurisprudence se distingue des affaires concernant la reconnaissance des diplômes de médecins spécialistes obtenus dans l’Union européenne après reconnaissance d’un diplôme de base hors UE. Dans ces situations, le tribunal administratif de Paris a récemment annulé des refus d’autorisation d’exercice, considérant que l’administration ne pouvait imposer des mesures compensatoires pour des qualifications acquises dans le cadre d’une formation devant être reconnue par tous les États membres.

 

L’arrêt du 31 décembre 2025 marque un tournant dans le contrôle des autorisations d’exercice délivrées aux professionnels de santé diplômés dans l’Union européenne. Le Conseil d’État affirme avec force que la libre circulation des professionnels ne saurait se faire au détriment de la sécurité des patients et de la qualité des soins.

En exigeant une vérification rigoureuse de la validité des diplômes et de l’expérience professionnelle, et en consacrant le rôle de garde-fou des ordres professionnels, la haute juridiction administrative envoie un signal clair : le principe de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ne dispense pas les autorités nationales d’un examen attentif de la réalité des compétences acquises.

Pour les praticiens, cette jurisprudence rappelle que le choix d’un établissement de formation ne doit pas se faire à la légère. L’accréditation formelle dans un État membre ne garantit pas automatiquement la reconnaissance en France si les conditions substantielles ne sont pas remplies.

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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