Accessibilité de la voirie et aménagements cyclables : les collectivités ne peuvent ignorer leurs obligations légales
Le Tribunal administratif d’Orléans a rendu, le 18 février 2025, une décision qui intéressera tous les praticiens du droit des collectivités territoriales et du contentieux de l’accessibilité. Saisie par l’association DAMMO contre le refus implicite d’Orléans Métropole de mettre en conformité la rue Gambetta, la juridiction prononce une annulation partielle et enjoint à la collectivité de réaliser des travaux dans un délai de trois mois. La décision est riche d’enseignements sur la charge de la preuve, la portée des dérogations préfectorales et les exigences propres aux aménagements cyclables en zone urbaine.
Le contexte : des travaux de requalification insuffisants
Entre 2018 et 2021, Orléans Métropole a entrepris des travaux de requalification de la rue Gambetta, artère traversant deux communes. L’association DAMMO, dont l’objet est la défense des droits des piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite, a demandé en mars 2022 la mise en conformité de ces aménagements avec la réglementation applicable. Face au silence de la collectivité, elle a saisi le tribunal en invoquant plusieurs manquements aux prescriptions techniques de l’arrêté du 15 janvier 2007, pris en application du décret du 21 décembre 2006, ainsi qu’à l’obligation d’aménagement cyclable prévue par l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
Sur la charge de la preuve : une clarification utile
Le tribunal prend soin de rappeler les règles gouvernant la charge de la preuve dans ce type de contentieux. Il appartient au demandeur d’établir la matérialité des manquements allégués, en produisant des mesures fiables et des photographies convaincantes. La collectivité peut ensuite contester ces éléments en produisant ses propres relevés, mais ne peut se contenter d’alléguer que les mesures adverses auraient été mal réalisées ou effectuées de manière non contradictoire.
Cette précision a des effets concrets dans l’affaire. Certaines mesures de largeur de trottoir produites par l’association sont écartées parce que les photographies révèlent un usage incorrect de l’outil de mesure. En revanche, pour les dizaines d’autres points de mesure dont la fiabilité n’est pas contestée par la métropole, le tribunal retient les chiffres présentés et constate des largeurs de cheminement comprises entre 73 et 132 centimètres, soit en deçà du minimum réglementaire de 140 centimètres.
Sur les dérogations préfectorales : une régularisation possible même tardive
Face au constat de ces insuffisances, Orléans Métropole avait sollicité des dérogations auprès de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, obtenant un avis favorable le 8 novembre 2022, suivi d’un arrêté préfectoral. L’association faisait valoir que ces dérogations avaient été obtenues postérieurement à l’introduction de la requête, voire après la fin des travaux, et ne pouvaient donc régulariser la situation.
Le tribunal écarte cet argument en rappelant un principe structurant du contentieux de l’excès de pouvoir : la légalité du refus attaqué s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, et non à la date de la décision contestée. Dès lors que les dérogations existent au jour du jugement, elles font obstacle à ce que l’association se prévale des manquements aux prescriptions de largeur et de pente. Cette solution, favorable aux collectivités, les incite à régulariser leur situation en cours d’instance plutôt que d’attendre que le juge statue.
Sur la boîte aux lettres : un manquement retenu
Un point de non-conformité est néanmoins retenu. Au numéro 66 de la rue Gambetta, un bloc de boîtes aux lettres présente une saillie de 42 centimètres et laisse un passage inférieur à 2,20 mètres de hauteur. L’arrêté du 15 janvier 2007 impose, dans une telle configuration, la présence d’un élément bas signalant l’obstacle aux personnes malvoyantes. Aucun tel dispositif n’avait été installé, et la collectivité n’avait pas obtenu de dérogation sur ce point. L’annulation est prononcée sur ce grief, avec injonction de mise en conformité.
Sur les aménagements cyclables : la limite du simple marquage au sol
C’est sur ce terrain que la décision est la plus significative. L’article L. 228-2 du code de l’environnement impose qu’à l’occasion de toute rénovation de voie urbaine, un itinéraire cyclable soit mis au point, sous forme de piste, de couloir indépendant ou, à défaut, de marquage au sol. Le tribunal précise que si le marquage au sol est admis, il ne peut suffire à lui seul lorsque la voie est à double sens de circulation. En l’espèce, la commande d’Orléans Métropole se limitait à des pictogrammes de cyclistes avec des flèches, sans aucun aménagement physique séparant les flux. La limitation de vitesse à 30 km/h, avancée en défense, est expressément écartée : elle ne figure pas parmi les aménagements énumérés par le texte et ne peut y suppléer.
Les enseignements pratiques
Cette décision rappelle à toutes les collectivités que les travaux de requalification de voirie déclenchent automatiquement l’obligation de mise en conformité avec les normes d’accessibilité et de cyclabilité. Les dérogations préfectorales restent un outil précieux, mais elles doivent être sollicitées en amont des travaux. En contentieux, leur obtention tardive peut toutefois suffire à faire échec aux demandes d’annulation, dès lors que le juge apprécie la légalité au jour où il statue. Enfin, les associations de défense des usagers vulnérables doivent soigner la qualité probatoire de leurs mesures : une photographie mal cadrée peut suffire à faire écarter une prétention par ailleurs fondée.
TA Orléans, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2202156
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