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Affectation en complément de service et handicap : l’administration ne peut ignorer les préconisations du médecin du travail

Le Tribunal administratif de Guadeloupe a rendu, le 29 janvier 2026, une décision qui intéressera tous les praticiens du droit de la fonction publique, et plus particulièrement ceux qui accompagnent des agents en situation de handicap. Elle rappelle avec force que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) n’est pas un label symbolique : elle emporte des obligations concrètes pour l’employeur public, dont le non-respect peut entraîner l’annulation des décisions d’affectation qui en méconnaissent les conséquences

 

Les faits : un complément de service imposé malgré un handicap reconnu

Mme B., professeure certifiée d’espagnol, a été touchée par une mesure de carte scolaire supprimant son poste au collège de Douville à Sainte-Anne. Dans le cadre du mouvement intra-académique de 2023, elle a demandé sa mutation au collège Eugène Yssap, situé dans la même commune. La rectrice de l’académie de la Guadeloupe l’a affectée à ce collège, mais avec un complément de service de sept heures au collège Maximilien Vrecord à Petit-Canal, commune distante d’environ trente kilomètres.

Ce que rend cette décision saisissante, c’est le contexte médical et administratif dans lequel elle s’inscrit. Mme B. bénéficiait d’une RQTH valide jusqu’en 2027. Elle disposait également d’une prescription du médecin du travail: ne travailler que le matin, pas plus de cinq heures par jour, rester dans la même salle de préférence au rez-de-chaussée, ne pas monter les escaliers, être affectée dans l’établissement le plus proche de son domicile, et ce d’autant que la conduite lui était fortement déconseillée pour raisons médicales. Malgré ces préconisations, malgré ses demandes répétées, l’administration rectorale a maintenu le complément de service à Petit-Canal, aggravant selon le tribunal l’état de santé de l’enseignante au point qu’un accident a été reconnu imputable au service.

Sur la recevabilité : la mesure d’affectation n’est pas une simple mesure d’ordre intérieur

Le rectorat avait tenté de faire déclarer la requête irrecevable en soutenant que la décision d’affectation constituait une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Le tribunal écarte fermement cette fin de non-recevoir. Il rappelle le principe désormais bien établi : une mesure d’affectation ne peut être qualifiée de mesure d’ordre intérieur que si elle ne porte pas atteinte aux droits statutaires de l’agent, à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’entraîne de perte de responsabilités ou de rémunération. Or, en l’espèce, le non-respect des aménagements liés à la RQTH portait directement atteinte aux droits que Mme B. tenait de sa reconnaissance comme travailleur handicapé. La décision était donc bien susceptible de recours, et ce d’autant qu’elle pouvait traduire une discrimination.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante depuis que le Conseil d’État a progressivement réduit le domaine des mesures d’ordre intérieur en matière de fonction publique. Elle en constitue une application bienvenue dans le domaine spécifique du handicap.

Sur le fond : une double illégalité

Le tribunal annule la décision sur deux fondements distincts et cumulatifs. D’abord, l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique impose aux employeurs publics de prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification. Combiné avec l’article L. 512-19 du même code, qui impose de tenir compte du handicap parmi les priorités de mutation, ce cadre législatif obligeait la rectrice à intégrer la situation personnelle de Mme B. dans la détermination de son affectation. Ce qu’elle n’a manifestement pas fait.

Ensuite, le décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service des enseignants du second degré prévoit que les professeurs certifiés ne peuvent être tenus d’assurer plus de dix-huit heures hebdomadaires, avec une réduction d’une heure lorsque le complément de service s’effectue dans une commune différente. En pratique, Mme B. assurait dix-neuf heures trente de cours, soit un volume dépassant le maximum statutaire. L’administration avait donc également méconnu les dispositions réglementaires applicables à ses obligations de service.

Cette décision confirme que les préconisations du médecin du travail constituent un élément opposable à l’administration dans le cadre d’un contentieux d’affectation. Leur méconnaissance caractérise une illégalité de fond susceptible d’emporter l’annulation de la mesure, indépendamment de toute considération sur les nécessités du service. Il appartient donc de veiller à ce que ces documents médicaux soient soigneusement conservés et produits au dossier. Ils sont, comme cette affaire le démontre, d’une redoutable efficacité contentieuse.

 

TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2301288

Louis le Foyer de Costil

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