Un maire ne peut pas procéder à un élagage forcé d’arbres privés situés sur la commune, tranche le tribunal administratif de Lyon, sauf à démontrer de manière sérieuse le risque que font peser les branches sur la sécurité publique.
Le maire de la commune de Neuville-sur-Ain avait mis en demeure un de ses administrés de procéder à « l’élagage des arbres implantés sur sa propriété » puis a décidé de procéder à l’exécution forcée de son arrêté.
Le juge administratif, rappelle que si le maire dispose bien d’un pouvoir de police qu’il tire du code général des collectivités territoriales, notamment celle de la circulation sur les voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique, toute mesure de police doit être adaptée et proportionnée.
Dans cette affaire, le maire s’était fondé sur le motif tiré de ce que les « arbres implantés » sur la propriété de la société requérante, constituaient « un danger pour la circulation des usagers de la voie communale dite » Rue de la Rochette ». Selon le maire, les branches « compromett(ai)ent aussi bien la commodité et la sécurité de la circulation que la conservation même du réseau routier, (et) perturb(ai)ent et menac(ai)ent les réseaux de transport d’électricité ».
Toutefois, le tribunal administratif rejette cette appréciation » il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avance des arbres implantés sur les parcelles cadastrées nos AD61 et AD126, dont elle est propriétaire, attentait à la sûreté et à la commodité du passage, dans la rue de la Rochette, à la date des arrêtés contestés ». Le juge relève que les éléments produits par la commune, pour la plupart anciens et pour certains relatifs à de simples troubles du voisinage, ne suffisent pas à démontrer l’existence de risques d’atteinte à la sûreté et à la commodité du passage des usagers et des riverains de la rue de la Rochette résultant de l’avance des plantations privées de la société requérante »
De même, si la commune défenderesse fait état de « l’impossibilité pour les véhicules de ramassage des ordures ménagères » de circuler dans la rue de la Rochette, elle ne l’établit pas. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les « branches » des arbre dépassaient tellement sur le parking que les véhicules poids-lourds ne pouvaient plus stationner correctement.
Au surplus, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté du 14 avril 2023 que l’autorité municipale ne s’est pas bornée à prescrire l’exécution forcée de travaux d’ « élagage » mais a également décidé de procéder, le 20 avril suivant à compter de 9 heures, à l’exécution forcée de travaux « d’abattage des branches des arbres et haies » implantés sur les propriétés de la société requérante, alors que de tels travaux ne sont pas au nombre de ceux prévus par ces dispositions et revêtent nécessairement un caractère disproportionné.
Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les arrêtés étaient illégaux, comme entachés d’erreurs matérielles, non nécessaires et non proportionnés.
Le juge annule donc les décisions contestées.
TA Lyon, 7e ch., 9 févr. 2024, n° 2303200.