Annulation d’une fermeture par le maire d’un ERP compte tenu des nuisances limitées
Le tribunal administratif de Limoges a rappelé dans un arrêt du 28 novembre 2023 qu’un arrêté municipal ne pouvait exiger la fermeture d’un établissement recevant du public sans suffisamment motiver sa décision.
Un couple propriétaire d’une salle de réception de mariages dans la commune de Saint Jean Ligoure attaquaient l’arrêté municipal qui prononçait la fermeture de leur établissement au public.
L’arrêté du maire justifiait une telle mesure par un trouble à la tranquillité publique ainsi que par un non-respect des règles d’urbanisme.
Tout d’abord, le juge relève que l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend […] les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». Toutefois, d’après les pièces du dossier, et notamment des attestations de voisins produites par les requérants, rien ne démontrait que l’activité de l’établissement aurait occasionné des troubles anormaux du voisinage. En effet, cette activité se déroulait de manière très limitée dans le temps, principalement pendant la période estivale. Ainsi, ni l’ampleur ni le caractère répété des nuisances sonores n’est de nature à causer un trouble a l’ordre public ou à la tranquillité publique.
En outre, le simple non-respect des normes d’urbanisme ne saurait, à lui seul, justifier la fermeture d’un établissement. D’autant que le couple de propriétaires avait obtenu toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires en 2014.
Dès lors, le juge décide d’annuler la décision par laquelle le maire avait prononcé la fermeture au public de l’établissement.
Lire la décision en entier : TA Limoges, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 2300892.