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Arrêtés « anti-mendicité » : quelques mains courantes ne font pas un trouble à l’ordre public.

À propos de TA Poitiers, 2e ch., 9 juillet 2026, n° 2402383

Par un jugement du 9 juillet 2026, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté par lequel le maire d’Angoulême avait interdit, pour une durée d’un an et sur une dizaine de places, rues et squares du centre-ville et des abords de la gare, les occupations abusives et prolongées de l’espace public, accompagnées ou non de sollicitations à l’égard des passants. Rendu deux ans après l’édiction de l’arrêté, dont la durée d’application était depuis longtemps expirée, le jugement s’inscrit dans la lignée constante des décisions censurant les arrêtés dits anti-mendicité insuffisamment justifiés, et rappelle le niveau de preuve exigé de la commune.

Un arrêté de facture désormais classique

L’arrêté interdisait, de dix heures à vingt-et-une heures en hiver et de dix heures à deux heures du matin en été, toute occupation abusive et prolongée de l’espace public lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à la tranquillité et au bon ordre publics. Cette rédaction, qui conditionne l’interdiction à l’existence d’un trouble sans le définir, est caractéristique des arrêtés adoptés par de nombreuses villes à l’approche de la saison touristique ou des grandes manifestations. La Ligue des droits de l’homme en contestait tant la nécessité que la proportionnalité, en soulignant l’étendue de son champ temporel et géographique et son imprécision, source d’atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté de mendier.

Le contrôle de la nécessité : une exigence de preuve concrète

Le tribunal rappelle que si le maire doit prendre les mesures nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité. Il examine ensuite les justifications produites. La commune invoquait les troubles causés par des personnes, alcoolisées ou non, gênant l’accès aux habitations et aux commerces, commettant des dégradations ou proférant insultes et menaces. Mais elle ne produisait que quelques mains courantes enregistrées en 2023 et 2024, ce que le tribunal juge insuffisant pour établir une situation justifiant une mesure de police, d’autant que certains des secteurs visés n’avaient fait l’objet d’aucun signalement. Les articles de presse versés au dossier sont écartés comme sans lien avec l’interdiction.

Le tribunal en déduit que l’existence de risques d’atteinte à l’ordre public dans les secteurs visés n’est pas suffisamment établie, et annule l’arrêté sans examiner les autres moyens, notamment ceux tirés de l’incompétence et de l’imprécision de la mesure.

Une exigence de correspondance entre les faits et le périmètre

L’apport du jugement tient moins au principe, acquis depuis les décisions du Conseil d’État relatives aux arrêtés de la fin des années 1990 et du début des années 2000, qu’à la méthode d’appréciation. Le tribunal n’exige pas seulement que des troubles soient établis, mais qu’ils le soient dans chacun des secteurs visés. La circonstance que certaines voies n’aient donné lieu à aucun signalement suffit à révéler que le périmètre a été défini sans rapport avec les faits constatés. Cette lecture rejoint celle retenue, la même saison, par les tribunaux administratifs de Lyon et de Nantes à propos des couvre-feux pour mineurs : la mesure de police doit être calibrée, secteur par secteur, sur des faits datés et localisés, et un périmètre défini par commodité ou par précaution ne résiste pas au contrôle.

On relèvera également la nature des pièces attendues. Des mains courantes, qui enregistrent des déclarations sans vérification ni suite, ont une valeur probante limitée, et leur nombre réduit sur deux années achève de les priver de portée. Les articles de presse, quant à eux, ne peuvent tenir lieu de constatations administratives. La commune qui entend justifier un arrêté de cette nature doit s’appuyer sur des rapports de police municipale, des procès-verbaux d’infraction, des plaintes de riverains ou de commerçants, et des données chiffrées permettant d’établir la fréquence et la localisation des incidents.

Un jugement rendu après l’expiration de l’arrêté

L’arrêté, pris pour un an en juillet 2024, avait cessé de produire ses effets bien avant l’audience de juin 2026. Le tribunal n’en statue pas moins sur la légalité, le recours pour excès de pouvoir conservant son objet à l’égard d’un acte réglementaire abrogé ou expiré. L’annulation présente un intérêt qui dépasse le cas d’espèce : elle prive la commune de la possibilité de renouveler l’arrêté à l’identique sans s’exposer à une nouvelle annulation, et elle fixe, pour l’avenir, le niveau de justification exigé. Elle rappelle toutefois, par contraste, l’utilité du référé-liberté ou du référé-suspension pour obtenir une réponse pendant la période d’application de la mesure, comme l’illustre l’ordonnance du tribunal administratif de Nice du 6 août 2026 relative aux tenues de plage.

Le jugement confirme qu’un arrêté anti-mendicité ou anti-occupation de l’espace public ne peut être adopté qu’au terme d’un travail de documentation associant la police municipale et les services de l’État, permettant d’identifier précisément les lieux, les horaires et les faits, et que la reconduction annuelle d’un arrêté général constitue une pratique juridiquement fragile. Le jugement rappelle que la contestation au fond, même tardive, conserve son intérêt, et que la demande de communication des pièces sur lesquelles le maire s’est fondé, adressée dès l’édiction de l’arrêté, permet souvent de révéler la faiblesse de la justification.

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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