Accident en cour de récréation : la responsabilité de l’État substituée à celle de l’enseignant suppose une faute personnelle caractérisée
Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-19.659, publié au bulletin
La cour de Cassation rappelle que le régime de substitution de la responsabilité de l’État à celle des membres de l’enseignement public, issu de l’ancien article 1384 du code civil et aujourd’hui codifié à l’article L. 911-4 du code de l’éducation, n’est pas un régime de responsabilité pour organisation défaillante du service, mais un mécanisme de garantie qui suppose la preuve d’une faute personnelle de l’enseignant.
Une enfant de cinq ans avait été percutée par un camarade qui courait dans la cour de récréation. Ses parents avaient assigné l’assureur de responsabilité civile des parents de l’autre enfant, l’État pris en la personne de la rectrice et la caisse primaire. La cour d’appel de Nîmes, ayant retenu la responsabilité de l’assureur, l’avait ensuite condamné l’État à le relever et garantir, au motif que la surveillance de la cour était défaillante. Pour ce faire, elle avait relevé que deux enseignants seulement auraient été affectés à la surveillance de cent quarante élèves, ce qui leur imposait une obligation de surveillance renforcée, qu’aucune mesure spécifique n’était prise pour les élèves d’ULIS, que les deux professeurs se tenaient ensemble dans un coin de la cour d’où ils ne pouvaient en visualiser l’ensemble, et qu’aucun n’avait été témoin de l’accident.
La Cour de cassation censure pour défaut de base légale. Après avoir rappelé que la responsabilité de l’État est substituée à celle des enseignants pour les dommages causés ou subis par les élèves placés sous leur surveillance, et que les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux doivent être prouvées conformément au droit commun, elle juge que les motifs de la cour d’appel sont impropres à caractériser une faute personnelle des enseignants.
L’enseignement de l’arrêt tient dans cette dernière formule. Les éléments retenus par les juges du fond relevaient, pour l’essentiel, de l’organisation générale de la surveillance : le ratio d’encadrement, le mélange des âges, l’absence de dispositif propre aux élèves en situation de handicap, le positionnement des surveillants. Ces considérations peuvent traduire une défaillance dans l’organisation du service, imputable à la direction de l’école ou à l’institution, mais elles ne caractérisent pas une faute personnelle des deux enseignants présents, lesquels n’ont pas fixé eux-mêmes le nombre de surveillants ni les modalités d’accueil des élèves d’ULIS. La cour d’appel avait de surcroît raisonné par déduction, en inférant de ce qu’aucun enseignant n’avait vu l’accident qu’ils ne pouvaient voir l’ensemble de la cour, puis de cette impossibilité une faute ; la Cour de cassation exige une démonstration positive d’un manquement individuel en lien avec le dommage, l’enseignant n’étant tenu que d’une obligation de moyens.
La distinction a des conséquences pratiques importantes pour les victimes d’accidents scolaires et leurs conseils. Lorsque le dommage résulte de l’organisation du service, de l’état des locaux ou d’un défaut d’encadrement structurel, l’action ne relève pas de l’article L. 911-4 du code de l’éducation et du juge judiciaire, mais de la responsabilité de la personne publique pour faute de service ou défaut d’entretien, portée devant le juge administratif. Le contentieux de l’article L. 911-4 demeure réservé aux hypothèses où un enseignant identifié a manqué à son devoir de surveillance, par une inattention, une absence ou une négligence propre, ce que la victime doit prouver. Le choix de la voie procédurale conditionne ainsi le succès de l’action, et l’arrêt commenté montre qu’un dossier bâti sur des griefs d’organisation ne peut prospérer devant le juge judiciaire, quand bien même ces griefs seraient fondés.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier, qui devra rechercher si, au-delà des insuffisances structurelles de la surveillance, un manquement personnel peut être imputé à l’un des enseignants présents. À défaut, l’assureur des parents de l’enfant auteur du choc conservera seul la charge de la réparation, sauf à se retourner contre l’État devant la juridiction administrative sur un autre fondement.
Nausica Avocats
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