Carte mobilité inclusion : le juge administratif, garant des droits des personnes handicapées
Le jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon le 9 décembre 2025 illustre de manière exemplaire le rôle protecteur du juge administratif en matière de droits sociaux des personnes en situation de handicap. Cette décision, qui concerne l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, mérite l’attention tant pour sa dimension humaine que pour les enseignements juridiques qu’elle délivre sur l’office du juge en contentieux du handicap.
Les faits révèlent une situation malheureusement classique dans le parcours administratif des personnes handicapées. Madame C, atteinte d’une spondylarthrite ankylosante sévère, avait bénéficié d’une carte mobilité inclusion mention stationnement entre mai 2022 et novembre 2023. Lorsqu’elle sollicite le renouvellement de cette carte en novembre 2023, sa demande est refusée par la maison départementale des personnes handicapées du Doubs le 30 août 2024. Son recours préalable, exercé en septembre et complété en octobre 2024, est rejeté par la présidente du conseil départemental le 18 octobre suivant. Face à ce double refus, elle saisit le tribunal administratif en demandant l’annulation de la décision de rejet et l’attribution de la carte, tout en sollicitant également une prestation de compensation pour son conjoint contraint de l’assister quotidiennement.
Le jugement commence par trancher une question de compétence juridictionnelle qui mérite d’être soulignée. La requérante demandait qu’une allocation compensatrice pour tierce personne soit octroyée à son conjoint. Le tribunal rappelle avec précision la répartition des compétences entre juridictions judiciaire et administrative en matière de handicap, fixée par l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles. Depuis la loi du 11 février 2005, les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et à l’allocation compensatrice relèvent de la compétence exclusive du juge judiciaire. Cette répartition peut surprendre dans la mesure où ces prestations sont attribuées par des organismes publics selon des procédures administratives, mais elle s’explique par la nature de droit à prestation de ces allocations, traditionnellement rattachée au contentieux de la sécurité sociale. Le tribunal rejette donc cette partie des conclusions comme portée devant une juridiction incompétente, sans que cela ne constitue une fin de non-recevoir pour le reste de la demande.
Sur le fond de la demande relative à la carte mobilité inclusion, le raisonnement du tribunal mérite une analyse détaillée. Le cadre juridique applicable repose sur l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que la mention stationnement est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose un accompagnement par une tierce personne. Ces critères généraux sont précisés par l’article R. 241-12-1 du même code et surtout par l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 qui définit les modalités concrètes d’appréciation de la mobilité pédestre réduite.
L’arrêté de 2017 établit des critères relativement précis et cumulatifs. Pour la réduction de la capacité de déplacement à pied, trois situations sont envisagées : un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, le recours systématique à une aide humaine ou technique pour les déplacements extérieurs, ou le recours systématique à une oxygénothérapie. Pour l’accompagnement par une tierce personne, le critère vise les personnes atteintes d’altérations mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles ne pouvant effectuer aucun déplacement seules. Dans tous les cas, la durée prévisible du handicap doit être d’au moins un an.
Le tribunal énonce ensuite deux principes méthodologiques essentiels. D’abord, en matière de contentieux de plein contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion, le juge statue au regard de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, et non à la date de la décision administrative contestée. Cette règle, propre au contentieux de pleine juridiction, permet au juge de tenir compte de l’évolution de la situation médicale du demandeur et d’éviter que le temps du procès ne rende sa décision inadaptée à la réalité.
Ensuite, le tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur. C’est à la personne qui conteste le refus d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs médicaux, qu’elle remplit les conditions légales d’attribution. Cette répartition de la charge de la preuve est conforme aux principes généraux du procès administratif, mais elle impose au requérant une démarche active de constitution de son dossier médical.
L’examen de la situation de Madame C révèle plusieurs éléments déterminants. Elle avait déjà bénéficié de la carte du 13 mai 2022 au 30 novembre 2023, ce qui établit qu’elle remplissait à cette époque les conditions d’attribution. Le tribunal constate qu’au moment de sa demande de renouvellement, son état ne s’était pas amélioré, bien au contraire. Un certificat médical établi le 21 octobre 2025 par un professeur du CHU de Besançon confirme qu’elle souffre d’une spondylarthrite périphérique et axiale qualifiée de sévère, dont les premiers symptômes sont apparus en 2017.
Le raisonnement du tribunal sur ce point est remarquable. Il relève qu’aucun certificat médical ne se prononce précisément sur le périmètre de marche de l’intéressée, ce qui pourrait constituer une lacune probatoire. Mais il ajoute immédiatement que l’aggravation de l’état de santé n’est pas sérieusement contestée en défense. Cette formulation révèle une appréciation concrète et équilibrée des éléments du dossier. Le juge ne se réfugie pas derrière l’absence d’un élément probatoire formel, mais procède à une appréciation globale de la situation médicale documentée.
Cette approche pragmatique mérite d’être soulignée. Face à une pathologie évolutive et invalidante documentée par un spécialiste hospitalier, face à une aggravation non contestée, face à un antécédent récent d’attribution de la carte, le juge refuse de se réfugier dans un formalisme médical excessif. Il considère que l’ensemble des éléments médicaux produits, bien qu’incomplets sur certains points techniques, démontrent suffisamment que la pathologie restreint de manière importante et durable la capacité et l’autonomie de déplacement à pied de la requérante.
La décision administrative est donc annulée et le tribunal, usant de ses pouvoirs de pleine juridiction, reconnaît directement le droit de Madame C à la carte mobilité inclusion mention stationnement. Il fixe la durée d’attribution à deux ans, durée qui correspond à une pratique courante pour les pathologies chroniques évolutives dont le pronostic à moyen terme reste incertain. Cette fixation d’une durée déterminée plutôt qu’une attribution définitive s’explique probablement par la nécessité de réévaluer périodiquement une situation médicale susceptible d’évoluer.
Enfin, le tribunal assortit sa décision d’une injonction à la présidente du conseil départemental du Doubs de délivrer effectivement la carte dans un délai d’un mois. Cette injonction garantit l’effectivité du jugement et évite que la reconnaissance du droit ne reste lettre morte faute d’exécution administrative diligente.
Ce jugement illustre l’équilibre délicat que doit rechercher le juge administratif en contentieux du handicap. Il ne peut se montrer excessivement formaliste au risque de priver de leurs droits des personnes en situation de vulnérabilité, mais il ne peut non plus se dispenser d’exiger un minimum de preuves médicales objectives. La solution retenue par le tribunal de Besançon témoigne d’une approche humaniste qui replace la personne handicapée au centre du dispositif, tout en préservant la rigueur juridique nécessaire à la bonne administration de la justice.
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