CDIsation dans l’enseignement supérieur : les années de vacataire peuvent compter
Un jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 13 mars 2026 apporte une précision importante sur les conditions de CDIsation des agents contractuels de l’enseignement supérieur. Il reconnaît que des périodes d’emploi accomplies sous couvert de contrats de vacataire peuvent, dans certaines conditions, être intégrées dans le calcul des six années ouvrant droit à la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée. La décision illustre aussi les limites de cette requalification, notamment en matière de prescription et de réparation du préjudice.
Les faits : vingt ans d’université sans CDI
Mme B. enseigne à l’université Paris Est Créteil depuis 2004. Sa situation contractuelle est caractéristique des trajectoires précaires de l’enseignement supérieur : contrats de vacataire de 2004 à 2011, contrat à durée déterminée de 2011 à 2016 sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, retour au statut de vacataire de 2016 à 2019, puis nouveau contrat à durée déterminée de 2019 à 2022. En octobre 2022, elle demande à l’UPEC la requalification de l’ensemble de ses contrats en CDI depuis 2009. L’université refuse implicitement. Le tribunal lui donne partiellement raison.
Le droit applicable : la règle des six ans
L’article L. 332-4 du code général de la fonction publique pose le principe selon lequel tout agent contractuel de l’État qui justifie de six années de services publics dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, auprès du même employeur, voit son contrat réputé conclu à durée indéterminée. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que les interruptions entre deux contrats n’excèdent pas quatre mois. Cette règle s’applique aux agents recrutés sur le fondement de l’article L. 954-3 du code de l’éducation, qui permet aux présidents d’université de recruter des agents contractuels pour assurer des fonctions d’enseignement à titre principal.
La question centrale : les années de vacataire peuvent-elles compter ?
La difficulté tient à la période 2016-2019, durant laquelle Mme B. a été employée sous contrats de vacataire. Or le statut de chargé d’enseignement vacataire suppose, par définition, que l’intéressé exerce une activité professionnelle principale en dehors de l’enseignement. Ce statut est régi par le décret du 29 octobre 1987 et ses contrats ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée. En principe, les services accomplis sous ces contrats ne sont pas comptabilisés pour la règle des six ans, qui ne vise que les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent à titre principal.
Mais le tribunal introduit une exception importante : lorsque l’employeur a utilisé le statut de vacataire pour faire exécuter des prestations qui répondaient en réalité à un besoin permanent dans les mêmes conditions que si l’agent avait été recruté sur le fondement de l’article L. 954-3, ces services doivent être pris en compte. L’habillage contractuel ne peut pas faire échec à la réalité de la relation de travail.
En l’espèce, les éléments factuels sont éloquents. Durant les années scolaires 2016 à 2019, Mme B. a accompli respectivement 1 348, 966 et 1 003 heures d’enseignement au service de l’UPEC, soit un volume supérieur à celui qu’elle réalisait sous contrat L. 954-3 et très largement supérieur aux 392 heures annuelles d’un enseignant titulaire à temps complet. Elle assurait en outre les fonctions de coordinatrice pour les cours de français langue étrangère. Ces éléments, non contestés par l’université, établissent qu’elle exerçait son activité d’enseignante à titre principal et répondait à un besoin permanent de l’établissement. Les années de vacataire sont donc intégrées dans le calcul.
Les limites de la requalification : la question de la prescription
Le tribunal refuse en revanche de faire droit à la demande dans toute son étendue. Mme B. demandait la requalification depuis 2003, puis en CDI depuis 2009. Le tribunal rappelle une règle procédurale essentielle : la demande de transformation d’un contrat en CDI ne peut être formée qu’avant l’expiration du contrat en cours ou, au plus tard, deux mois après. Or la demande de Mme B., envoyée en octobre 2022, a été reçue par l’UPEC le 28 octobre 2022, soit moins de deux mois après la fin de son dernier contrat expiré le 31 août 2022. Elle n’est donc recevable qu’à l’égard de ce dernier contrat, et non des contrats antérieurs depuis longtemps expirés.
Ce qu’il faut retenir pour la pratique
Ce jugement intéresse directement tous les enseignants-chercheurs et chargés d’enseignement employés de manière récurrente par les universités sous des statuts précaires alternés. Il établit que le recours abusif au statut de vacataire pour masquer une relation de travail permanente n’est pas sans conséquence juridique : les services ainsi accomplis peuvent être réintégrés dans le calcul des six ans dès lors que leur nature réelle est établie par les faits. Le volume horaire, la continuité de la relation et l’exercice de responsabilités permanentes sont des indices déterminants. Pour les agents concernés, le message est clair : documenter précisément les conditions d’emploi et agir dans les délais, au plus tard deux mois après la fin du dernier contrat, est une condition impérative pour ne pas se heurter à une forclusion qui réduirait à néant des années de services effectifs.
TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2301602
Nausica Avocats
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