Dérogation à la condition de nationalité pour enseigner : quand le recteur confond victime et auteur
Un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 12 mars 2026 illustre de façon saisissante les conséquences d’une erreur de fait dans une décision administrative. Un ressortissant britannique, victime de violences conjugales, s’est vu refuser une dérogation à la condition de nationalité pour enseigner dans l’enseignement privé au motif qu’il était… l’auteur présumé de ces mêmes violences. Le tribunal annule la décision et va jusqu’à enjoindre au recteur de lui accorder la dérogation à titre définitif.
Le cadre : la condition de nationalité dans l’enseignement privé
Le code de l’éducation pose, à son article L. 914-3, une exigence de nationalité pour toute personne souhaitant enseigner dans un établissement scolaire privé du premier ou du second degré : elle doit être française ou ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Depuis le Brexit, les ressortissants britanniques ne bénéficient plus de cette assimilation automatique.
Le législateur a toutefois prévu une soupape : le recteur d’académie peut accorder une dérogation individuelle, après avis du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République, en tenant compte notamment de la maîtrise suffisante de la langue française. Il s’agit d’une faculté, non d’une obligation, ce qui confère au recteur un pouvoir d’appréciation.
Les faits : une confusion aux conséquences lourdes
M. A., ressortissant britannique candidat au certificat d’aptitude à l’enseignement privé en langues vivantes, sollicite en mai 2024 une dérogation à cette condition de nationalité. Le recteur de l’académie de Paris la lui refuse le 7 juin 2024, en se fondant sur l’avis très défavorable de la vice-procureure, cheffe de la section des mineurs du parquet de Paris. Cet avis mentionnait plusieurs procédures pénales dans un cadre intra-familial et une affaire de violences en cours, pour laquelle le requérant devait comparaître en novembre 2024.
La décision repose ainsi sur une prémisse simple : l’intéressé serait impliqué dans des affaires de violence, ce qui, au regard de ses fonctions potentielles auprès de mineurs, justifiait un refus. Le problème est que cette prémisse est fausse. M. A. n’est pas l’auteur des violences intra-familiales évoquées par le parquet : il en est la victime.
La démonstration par les pièces
Pour établir la réalité de sa situation, le requérant verse au dossier un ensemble de pièces particulièrement solide. Il produit neuf mains courantes déposées entre 2017 et 2020, une plainte formelle déposée en août 2019 contre son ex-épouse, et surtout un constat établi par le médecin légiste de l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu, attestant de violences subies ayant entraîné cinq jours d’incapacité totale de travail. Il justifie par ailleurs de l’absence de toute condamnation inscrite à ses casiers judiciaires anglais et français.
Face à ces éléments, le tribunal tire la conséquence qui s’impose : le requérant est victime de violences conjugales, et non leur auteur. La décision du recteur, fondée sur une lecture inexacte de sa situation pénale, est entachée d’une erreur de fait qui en justifie l’annulation.
Une injonction ferme
Ce qui distingue particulièrement ce jugement, c’est la portée de l’injonction prononcée. Le tribunal ne se contente pas d’enjoindre au recteur de réexaminer la demande dans un délai imparti, ce qui aurait laissé ouverte la possibilité d’un nouveau refus fondé sur d’autres motifs. Il lui enjoint d’accorder la dérogation à titre définitif dans un délai de quinze jours.
Cette injonction positive et ferme n’est possible que parce que le tribunal dispose de tous les éléments pour apprécier que les conditions légales sont réunies. L’avis du préfet de police, rendu dès le 6 juin 2024, attestait que le requérant maîtrisait suffisamment la langue française au regard de la fonction postulée, condition expressément requise par l’article R. 913-4 du code de l’éducation. Dès lors, l’unique obstacle à la délivrance de la dérogation résidait dans le motif erroné tiré des antécédents pénaux. Celui-ci écarté, rien ne s’opposait à ce que le tribunal aille au bout de la logique et impose la solution.
TA Paris, 5e sect. – 2e ch., 12 mars 2026, n° 2419766
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