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Contrat de gérance d’équipement touristique : la commune supporte les pertes d’exploitation

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par un arrêt rendu le 31 mars 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse apporte des précisions utiles sur le régime de responsabilité applicable aux contrats de gérance d’équipements publics à vocation touristique, et notamment sur les conditions dans lesquelles une commune peut refuser de prendre en charge les pertes d’exploitation de son gérant contractuel. Si la décision ne tranche pas définitivement le litige sur le quantum de la créance, elle fixe avec netteté les règles de fond applicables.

La commune de Seix, petite commune ariégeoise de 743 habitants, avait confié par contrat du 3 janvier 2016 la gestion de deux équipements touristiques — un village de vacances et un immeuble à vocation touristique — à la société Vacancéole. À l’issue du contrat, arrivé à échéance le 5 janvier 2021, la société a réclamé le paiement de deux factures représentant les déficits d’exploitation des deux derniers exercices, pour un total de 183 770 euros. La commune a refusé de payer, contestant à la fois le principe de sa dette et la sincérité des documents comptables produits à l’appui.

Premier apport : la portée de la clause de prise en charge des pertes d’exploitation

Le cœur du litige repose sur l’interprétation de l’article 8 de la convention, aux termes duquel le gérant ne serait pas tenu aux pertes d’exploitation. La cour confirme l’analyse des premiers juges : cette stipulation doit être lue comme mettant à la charge de la commune la couverture des déficits constatés à l’issue de chaque exercice. Il ne s’agit pas là d’une clause insolite, mais d’un mécanisme propre aux contrats de gérance d’équipements publics, dans lesquels la personne publique assume le risque économique de l’exploitation qu’elle a confiée à un tiers.

La clause est d’une portée large : elle s’applique indépendamment de la cause des pertes, sauf à établir qu’elles résultent de fautes du gérant. C’est sur ce point que le second apport de la décision prend tout son sens.

Deuxième apport : l’exigence d’une mise en demeure préalable pour opposer les fautes du gérant

La commune faisait valoir que la société Vacancéole avait manqué à ses obligations contractuelles d’information, notamment en s’abstenant de lui transmettre mensuellement ses comptes de résultats comme l’imposait l’avenant n° 3 du 26 octobre 2019. Ce manquement était réel et constant. Pour autant, la cour écarte ce moyen de défense en relevant que la commune n’avait adressé aucune mise en demeure à la société avant d’opposer ce grief.

Or, l’article 8 de la convention subordonnait expressément la possibilité pour la commune d’engager la responsabilité du gérant à la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet pendant un délai d’un mois. En l’absence de cette formalité, la commune ne peut se prévaloir des fautes contractuelles du gérant pour se soustraire à son obligation de couverture des pertes. Le manquement du gérant est donc inopposable, non pas parce qu’il n’existe pas, mais parce que la procédure contractuelle destinée à le sanctionner n’a pas été respectée.

Cette solution illustre un principe général du droit des contrats administratifs : une partie ne peut tirer avantage d’un manquement de son cocontractant si elle n’a pas elle-même satisfait aux conditions que le contrat imposait pour en faire état.

Troisième apport : la sincérité des comptes et l’instruction préalable au jugement

Si la commune est donc en principe tenue de prendre en charge les pertes d’exploitation, la cour ouvre néanmoins une voie à la contestation du montant de la créance. Elle ordonne un supplément d’instruction afin que la société Vacancéole produise des attestations établissant la perception — ou l’absence de perception — d’aides publiques perçues pendant la crise sanitaire : prêt garanti par l’État, dispositifs de chômage partiel ou technique. Ces éléments sont susceptibles d’avoir réduit les déficits effectivement supportés par la société, et leur absence des documents comptables produits entache leur sincérité d’un doute sérieux.

La cour fait ainsi application du principe selon lequel la personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas — principe dit Mergui, du nom de la décision de référence du Conseil d’État. En conséquence, elle suspend également l’exécution du jugement de première instance au-delà de la somme de 50 000 euros que la commune avait accepté de régler, dans l’attente de l’issue définitive de l’instance.

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