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De l’importance des modalités d’entrée en vigueur des actes administratifs

Saisi par une Commune à laquelle un SIVOM réclamait des sommes prétendument impayées, le cabinet a obtenu le rejet du recours introduit par le SIVOM en soutenant que la base de calcul était erronée puisqu’elle se fondait sur une délibération qui n’avait pas fat l’objet des formalités de publications et de transmission prévues par le code général des collectivités territoriales. La base de calcul ne pouvait donc que résulter de la pénultième délibération, laquelle avait bien fait l’objet des formalités requises pour son entrée en vigueur et n’avait donc pas été remplacée par la nouvelle délibération.

Dès lors, le juge des référés a considéré qu’une contestation sérieuse de la créance était opposable à la demande de provision  formulée par le Syndicat intercommunal et l’a débouté de sa requête :

« 7. Il résulte de l’instruction que, saisie le 7 juillet 2023 par le préfet du Pas-de-Calais aux fins de déterminer le caractère obligatoire des créances émises par le SIVOM X à l’encontre de la commune Y, la chambre régionale des comptes des Hauts- de-France a conclu, par une décision du 7 août 2023, à l’absence de caractère liquide des créances soumises à son examen, celles-ci ayant été calculées selon la formule arrêtée par la délibération du comité syndical du 22 mars 2010 modifiant sur ce point l’article 6 des statuts du SIVOM, inopposable en l’espèce dès lors que cette modification statutaire n’a pas été arrêtée par le préfet du Pas-de-Calais, en méconnaissance du dernier alinéa de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales. Le SIVOM X ne conteste pas cette circonstance, qui a conduit, en l’espèce, à établir la contribution demandée à la commune Y selon des règles de calcul inapplicables et qui, comme le fait valoir sans être contredite la commune, diffèrent de celles figurant à l’article 6 des statuts du SIVOM dans sa version initiale et qui, en l’espèce, trouvaient à s’appliquer. Ainsi, et sans qu’y fasse obstacle le fait que la commune n’ait pas contesté le bien-fondé des créances litigieuses ni formé opposition aux titres exécutoires constatant leur existence, ces créances ne présentent pas, en l’état de l’instruction, de caractère non sérieusement contestable.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête du SIVOM X tendant au versement d’une provision par la commune Y ne peuvent qu’être rejetées » ( TA Lille, Ord., 15 octobre 2024, n° 2308961).

 

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