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Défenestration en service de soins de suite : la CAA de Nantes exonère le centre hospitalier au nom de l’imprévisibilité du risque

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 27 mars 2026, un arrêt infirmant le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2025 et exonérant le centre hospitalier Loire Vendée Océan de toute responsabilité dans le décès d’un patient hospitalisé en service de soins de suite et de réadaptation, à la suite d’une défenestration. Cette décision apporte une contribution significative à la jurisprudence relative à la faute hospitalière de surveillance, en précisant les conditions dans lesquelles un établissement de soins peut être regardé comme ayant méconnu son obligation de surveillance d’un patient à comportement agité, lorsque le geste létal n’était pas prévisible au regard des éléments disponibles.

Les faits : un patient polypathologue au comportement agité

 

E., retraité âgé de 71 ans, atteint de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Waldenström, avait été admis au centre hospitalier de Challans le 26 décembre 2017 pour un volumineux hématome temporal gauche constitutif d’un AVC hémorragique grave. Après une phase de prise en charge en neurologie puis en soins de suite, il avait été transféré au service de soins de suite et de réadaptation du site de Machecoul. Son hospitalisation y fut marquée par des épisodes d’hyperactivité caractérisés : déambulation dans les chambres des autres patients, tentatives répétées d’extraire du lit médicalisé, démontage du mobilier et des veilleuses, arrachage des contentions et déclenchements fréquents du dispositif anti-fugue. Le 12 février 2018, il avait été transféré d’une chambre avec accès pompier vers une chambre dotée d’une fenêtre sécurisée s’entrouvrant sur dix centimètres au maximum. Le 20 février 2018, alors qu’il venait d’être réinstallé dans sa chambre pour déjeuner, M. E. parvint à démonter le compas de sécurité de la fenêtre, monta sur la rambarde et sauta, chutant de six mètres. Il décéda une semaine plus tard des suites de ses blessures. L’enquête pénale, clôturée par un classement sans suite en juillet 2019, n’avait pas relevé d’infraction.

Le régime de la faute de surveillance en milieu hospitalier

 

En droit de la responsabilité médicale administrative, la faute de surveillance constitue une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service, au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Elle suppose que l’établissement n’ait pas mis en place les mesures de surveillance appropriées à l’état du patient, tel qu’il pouvait être connu ou raisonnablement anticipé au moment des soins. La jurisprudence administrative subordonne l’engagement de la responsabilité hospitalière de ce chef à la démonstration d’un manquement caractérisé aux obligations de vigilance et de sécurité incombant à l’établissement, apprécié au regard des risques prévisibles présentés par le patient. L’imprévisibilité du risque réalisé constitue donc une cause exonératoire de responsabilité, dès lors qu’elle est établie au regard de l’ensemble des éléments cliniques disponibles.

L’appréciation de l’imprévisibilité du risque suicidaire

 

C’est sur ce terrain décisif que la Cour renverse l’analyse du tribunal administratif. Elle procède à un examen minutieux des éléments disponibles pour le centre hospitalier au moment des faits, distinguant avec rigueur le risque d’accident lié à l’agitation du patient, qui était connu et avait conduit à des mesures de précaution, du risque suicidaire, qui n’avait jamais été signalé ni documenté.

Plusieurs éléments fondent ce raisonnement. En premier lieu, M. E. ne présentait aucun antécédent psychiatrique et n’avait jamais été signalé comme porteur de tendances suicidaires. En deuxième lieu, le comportement d’hyperactivité qu’il manifestait, pour préoccupant qu’il fût, n’est pas inhabituel chez les patients ayant subi un AVC grave, et ne présage pas, en tant que tel, d’un risque suicidaire. En troisième lieu, le centre hospitalier avait pris des mesures adaptées au risque d’accident : placement dans une chambre sécurisée, recueil d’un avis neurologique, évaluation comportementale en présence de la famille. En quatrième lieu, l’enquête pénale avait établi que la fenêtre de la chambre fonctionnait normalement la veille des faits, l’épouse du patient l’ayant elle-même actionnée sans constater de dysfonctionnement, et que le moyen par lequel le compas de sécurité avait été démonté demeurait incompréhensible. La Cour en déduit que la défenestration procédait d’un risque imprévisible, que ni la surveillance habituelle du service ni les dispositifs de sécurité en place ne permettaient raisonnablement de prévenir.

La limite des obligations du service de SSR

 

L’arrêt soulève également un point structurel important sur les capacités réelles d’un service de soins de suite et de réadaptation. La Cour relève explicitement que ce type de service, qui accueille des patients pour la prise en charge séquellaire d’AVC et non pour des troubles psychiatriques, ne dispose pas des moyens humains et matériels permettant d’assurer une surveillance continue d’un patient. Cette observation, formulée dans le cadre de l’appréciation de la faute, introduit une réflexion sur l’adéquation entre les obligations de surveillance imposées aux établissements de soins et les ressources dont ils disposent selon leur nature et leur spécialité. Elle invite à distinguer les établissements ou unités psychiatriques, soumis à des obligations de surveillance renforcées à l’égard du risque suicidaire, des services de médecine ou de réadaptation, dont les obligations doivent s’apprécier au regard de leur objet et de leurs moyens propres.

La décision rappelle ainsi que la responsabilité hospitalière ne saurait être retenue mécaniquement dès lors qu’un événement tragique survient au cours d’une hospitalisation : encore faut-il que le risque réalisé fût prévisible et que l’établissement n’ait pas mis en place les mesures que cette prévisibilité commandait d’adopter.

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  1. E., retraité âgé de 71 ans, atteint de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Waldenström, avait été admis au centre hospitalier de Challans le 26 décembre 2017 pour un volumineux hématome temporal gauche constitutif d’un AVC hémorragique grave. Après une phase de prise en charge en neurologie puis en soins de suite, il avait été transféré au service de soins de suite et de réadaptation du site de Machecoul. Son hospitalisation y fut marquée par des épisodes d’hyperactivité caractérisés : déambulation dans les chambres des autres patients, tentatives répétées d’extraire du lit médicalisé, démontage du mobilier et des veilleuses, arrachage des contentions et déclenchements fréquents du dispositif anti-fugue. Le 12 février 2018, il avait été transféré d’une chambre avec accès pompier vers une chambre dotée d’une fenêtre sécurisée s’entrouvrant sur dix centimètres au maximum. Le 20 février 2018, alors qu’il venait d’être réinstallé dans sa chambre pour déjeuner, M. E. parvint à démonter le compas de sécurité de la fenêtre, monta sur la rambarde et sauta, chutant de six mètres. Il décéda une semaine plus tard des suites de ses blessures. L’enquête pénale, clôturée par un classement sans suite en juillet 2019, n’avait pas relevé d’infraction.

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L’appréciation de l’imprévisibilité du risque suicidaire

C’est sur ce terrain décisif que la Cour renverse l’analyse du tribunal administratif. Elle procède à un examen minutieux des éléments disponibles pour le centre hospitalier au moment des faits, distinguant avec rigueur le risque d’accident lié à l’agitation du patient, qui était connu et avait conduit à des mesures de précaution, du risque suicidaire, qui n’avait jamais été signalé ni documenté.

Plusieurs éléments fondent ce raisonnement. En premier lieu, M. E. ne présentait aucun antécédent psychiatrique et n’avait jamais été signalé comme porteur de tendances suicidaires. En deuxième lieu, le comportement d’hyperactivité qu’il manifestait, pour préoccupant qu’il fût, n’est pas inhabituel chez les patients ayant subi un AVC grave, et ne présage pas, en tant que tel, d’un risque suicidaire. En troisième lieu, le centre hospitalier avait pris des mesures adaptées au risque d’accident : placement dans une chambre sécurisée, recueil d’un avis neurologique, évaluation comportementale en présence de la famille. En quatrième lieu, l’enquête pénale avait établi que la fenêtre de la chambre fonctionnait normalement la veille des faits, l’épouse du patient l’ayant elle-même actionnée sans constater de dysfonctionnement, et que le moyen par lequel le compas de sécurité avait été démonté demeurait incompréhensible. La Cour en déduit que la défenestration procédait d’un risque imprévisible, que ni la surveillance habituelle du service ni les dispositifs de sécurité en place ne permettaient raisonnablement de prévenir.

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