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Demande d’autorisation d’IEF en raison de la situation propre à l’enfant : état des lieux 2026

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

 Les parents souhaitant instruire leur enfant à domicile doivent obtenir une autorisation délivrée par le directeur académique, sur l’un des quatre motifs limitativement énumérés à l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Le quatrième — le « motif 4 » — est à la fois le plus sollicité et le plus contentieux : il permet d’obtenir l’autorisation en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ».

Ce motif est aussi celui sur lequel les refus administratifs sont les plus fréquents, les plus stéréotypés et souvent les plus discutables juridiquement. Les dernières décisions rendues par les juridictions administratives dessinent un cadre jurisprudentiel dont les familles et leurs conseils doivent maîtriser les contours — y compris dans ses zones de tension, qui constituent autant d’opportunités contentieuses.

L’étendue du contrôle administratif : un débat jurisprudentiel que les familles peuvent exploiter

 

La question de savoir jusqu’où l’administration peut aller dans l’appréciation de la « situation propre » est loin d’être tranchée de manière uniforme, et c’est précisément là que réside l’une des clés du contentieux.

Le point de départ textuel est la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021, qui précise que l’autorité administrative doit contrôler que la demande expose de manière étayée la situation propre à l’enfant, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement adaptés à ses capacités, et que la capacité des instructeurs est justifiée. Ce que cette décision ne dit pas explicitement, c’est si l’administration est habilitée à juger elle-même du caractère « propre » — c’est-à-dire suffisamment singulier — de la situation décrite.

La position restrictive, favorable aux familles, est défendue avec force par plusieurs juridictions. Le tribunal administratif de Caen l’a formulée très clairement dans un jugement du 26 janvier 2026 (n° 2303006) : l’administration peut vérifier que la demande expose la situation de façon suffisamment étayée, mais elle ne peut pas porter une appréciation autonome sur cette situation pour en déduire qu’elle ne serait pas « propre » à l’enfant parce que connue de nombreux autres. En agissant ainsi, la commission académique de Normandie avait commis une erreur de droit, indépendamment de tout débat sur le fond. La même thèse était au cœur des arguments développés devant le tribunal administratif de Nancy dans plusieurs affaires jugées le 13 février 2025 (n° 2401617, 2402426, 2402428) : la commission académique n’aurait pas à apprécier la situation propre — elle ne peut que contrôler l’adaptation du projet éducatif à la situation décrite par les parents. Si le tribunal de Nancy a finalement tranché ces affaires sur le terrain de l’erreur d’appréciation plutôt que de l’erreur de droit, il n’a pas explicitement écarté l’argument, ce qui laisse cette thèse vivante.

La position plus permissive, retenue par la Cour administrative d’appel de Douai dans trois arrêts rendus le 17 octobre 2025 (n° 24DA01900, 24DA01902, 24DA01903), admet que l’administration doit bien apprécier l’existence d’une situation propre à l’enfant avant de statuer — ce contrôle ne constitue pas en lui-même une erreur de droit. Mais, et c’est essentiel, la Cour a néanmoins rejeté les demandes non pas parce que les situations décrites n’étaient pas propres, mais parce qu’elles n’étaient étayées par aucun élément justificatif : des considérations générales sur le rythme de sommeil ou l’attrait pour la musique, sans aucune pièce à l’appui, ne peuvent suffire.

La ligne de partage entre ces deux positions est plus fine qu’il n’y paraît. Même dans la lecture de la CAA de Douai, le contrôle de l’administration porte sur le caractère justifié et étayé de la demande — non sur la légitimité du choix éducatif des parents. Une demande bien documentée résiste à ce contrôle. Et dans la lecture du TA de Caen, une commission qui qualifie la situation de « banale » ou de « commune à d’autres enfants » commet une erreur de droit sanctionnable, quelle que soit la qualité du dossier. Cette divergence jurisprudentielle est précieuse : selon les termes exacts de la décision de refus, l’un ou l’autre terrain peut être utilement mobilisé devant le juge.

 

Les situations propres reconnues par les juges : un panorama jurisprudentiel riche

 

La jurisprudence récente offre un inventaire concret et diversifié de ce que les juridictions regardent comme une « situation propre » suffisamment établie. En voici les principaux enseignements.

Les troubles neuro-développementaux et l’hypersensibilité constituent le socle le plus solide, à condition d’être attestés par un professionnel de santé. Le tribunal administratif de Poitiers (23 septembre 2025, n° 2501670) a accordé l’autorisation pour un enfant présentant un haut potentiel intellectuel combiné à un probable trouble du spectre de l’autisme : un compte rendu neuropsychologique documentait la disparition des crises depuis la mise en place de l’IEF et concluait que celle-ci demeurait « la solution la plus adaptée au profil de l’enfant ». Le tribunal a accepté ce document bien que postérieur à la décision attaquée, au motif qu’il révélait une situation déjà existante à la date du refus. Le tribunal administratif de Limoges avait, dans une ordonnance de référé du 25 septembre 2024 (n° 2401667), suspendu un refus concernant un enfant dont l’hypersensibilité était attestée par un médecin et un psychologue, générant une grande anxiété et des crises d’angoisse en milieu contraint — l’administration n’ayant apporté aucun élément justifiant l’évolution de sa position par rapport aux deux autorisations précédemment accordées. Le tribunal administratif de Pau (14 octobre 2025, n° 2502830) a suspendu deux refus pour des enfants dont l’un présentait une hypersensibilité auditive documentée par une psychomotricienne et manifestait des crises de frustration liées à la fatigue, et dont l’autre avait développé une énurésie nocturne concomitamment à sa première scolarisation — énurésie qui avait disparu lors de l’année d’IEF.

Les particularités comportementales et relationnelles documentées, même sans diagnostic posé, peuvent suffire. Le tribunal administratif de Nancy (13 février 2025, n° 2402426 et 2402428) a annulé le refus opposé à des parents de jumeaux grands prématurés : une psychologue du CHRU de Nancy attestait que le lien gémellaire rendait toute séparation forcée source d’angoisse massive, que l’enfant réagissait mal à toute tentative de forçage au risque de générer des épisodes de violence sur plusieurs jours, et que l’entrée à l’école pourrait se révéler déstabilisante au regard de ses particularités comportementales. L’administration n’avait précisé aucun aménagement scolaire concret qu’elle entendait mettre en œuvre — ce silence a pesé lourd dans l’appréciation du juge.

La pratique artistique ou musicale intensive, lorsqu’elle excède les possibilités offertes par les dispositifs scolaires existants, peut constituer une situation propre au titre du motif 4 et non seulement du motif 2. Le tribunal administratif de Strasbourg (4 décembre 2025, n° 2405100) a annulé le refus opposé aux parents d’une jeune violoniste dont le niveau dépassait celui des classes à horaires aménagés. Un professeur du conservatoire de Strasbourg attestait que la pratique pluriquotidienne nécessaire à sa progression était structurellement incompatible avec un emploi du temps en CHAM — les blocs horaires ne permettant pas l’alternance d’exercices espacés dans la journée. Le juge a relevé en outre que l’enfant, inscrite en CHAM pour satisfaire à l’obligation scolaire, présentait un niveau plus avancé que ses camarades et se trouvait confrontée à l’ennui et à une baisse de motivation.

Le contexte familial, linguistique et géographique atypique peut également fonder une situation propre. Le tribunal administratif de Nancy (13 février 2025, n° 2401617) a retenu le projet biculturel et bilingue d’un enfant franco-américain dont les parents envisageaient une installation aux États-Unis : l’enseignement des matières scolaires en anglais américain et l’immersion culturelle correspondante ne pouvaient être assurés par un établissement public ou privé classique, et la sœur de l’enfant bénéficiait d’une autorisation similaire sans que l’administration ne justifie la différence de traitement. Le tribunal administratif de Limoges (25 novembre 2025, n° 2501848) a quant à lui reconnu la situation d’un enfant de trois ans résidant dans un hameau isolé, dont la scolarisation impliquait un trajet d’une heure en ramassage scolaire sans adulte référent, alors que la présence d’un nouveau-né au foyer empêchait la mère de l’accompagner et que le grand frère bénéficiait lui-même d’une autorisation d’IEF.

Ce panorama illustre une réalité essentielle : la diversité des situations reconnues est grande, mais leur point commun est invariable — elles sont toutes appuyées sur des éléments concrets, objectifs et produits devant le juge.

 

La stratégie contentieuse : documenter en amont, agir vite, choisir le bon terrain

 

Face à un refus d’autorisation fondé sur le motif 4, la stratégie contentieuse doit être construite dès la phase administrative, et non après réception du refus.

La qualité du dossier initial conditionne tout. Un projet éducatif structuré, articulé à la situation spécifique de l’enfant spécifiquement étayée — et non de formules génériques — est indispensable pour convaincre d’abord l’administration, ensuite le juge.

Le référé-suspension est souvent la voie la plus efficace compte tenu des délais. La condition d’urgence est généralement caractérisée lorsque des enfants précédemment autorisés se voient opposer un refus sans changement notable de situation, ou lorsque leur scolarisation forcée est susceptible d’avoir des conséquences immédiates sur leur équilibre. La condition de doute sérieux, quant à elle, est nourrie par la richesse d’une jurisprudence désormais abondante.

Le choix du terrain — erreur de droit ou erreur d’appréciation — dépend des termes exacts de la décision de refus. Si la commission s’est aventurée à qualifier la situation de l’enfant de banale ou de non-spécifique, le terrain de l’erreur de droit, tel que l’a dégagé le tribunal administratif de Caen, peut être utilement mobilisé. Si elle s’est bornée à considérer que les éléments produits ne suffisaient pas, le débat se déplace sur le fond.

Enfin, lorsque l’autorisation a été accordée les années précédentes pour le même motif et que la situation n’a pas évolué, le juge est particulièrement attentif à l’absence de justification du changement de position administrative. Ce point, mis en lumière par l’ordonnance de Limoges de septembre 2024, constitue souvent l’argument le plus immédiatement opérant.

 

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