Élections Municipales : Le Guide Juridique du Dernier Mois de Campagne
À un mois du premier tour des élections municipales, la période de propagande électorale officielle s’ouvre et avec elle, un arsenal de règles strictes que tout candidat doit maîtriser. Entre la confection des bulletins de vote, l’affichage réglementaire, la communication sur les réseaux sociaux et la préparation du compte de campagne, les pièges juridiques sont nombreux. Une erreur peut coûter votre élection. Notre expertise en droit électoral vous éclaire sur les obligations incontournables de cette dernière ligne droite.
Les documents de propagande : bulletins et professions de foi sous haute surveillance
Le bulletin de vote constitue le document électoral le plus encadré juridiquement. L’article L.52-3 du Code électoral impose des caractéristiques précises : format 105 x 148 mm pour les communes de moins de 1000 habitants, papier blanc ou légèrement teinté dans la masse, grammage entre 60 et 80 g/m². Toute dérogation expose à l’annulation de l’élection. Le Conseil constitutionnel a ainsi annulé une élection municipale en raison de bulletins d’un format non conforme (décision n°2014-4898 AN).
La couleur du bulletin mérite une attention particulière. Si le blanc reste la norme, les teintes pastel sont admises à condition qu’elles ne prêtent pas à confusion. L’usage d’un papier de couleur vive ou portant un logo trop visible constitue une irrégularité susceptible d’entraîner l’annulation du scrutin, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans sa décision du 30 décembre 2002, Commune de Rognac.
La profession de foi, limitée à une page recto-verso de format A4 selon l’article R.29 du Code électoral, doit respecter des délais stricts de transmission à la préfecture. Dans les communes de 1000 habitants et plus, elle doit parvenir à la commission de propagande au plus tard le troisième vendredi précédant le scrutin. Le non-respect de ce délai prive les candidats de la distribution officielle, réduisant considérablement leur visibilité auprès des électeurs.
L’impression et l’acheminement de ces documents doivent être confiés à des professionnels agréés référencés par la commission de propagande. Tout manquement à cette obligation constitue une dépense prohibée susceptible d’entraîner l’inéligibilité du candidat pour un an, conformément à l’article L.118-3 du Code électoral.
Affichage et tractage : respecter les espaces et les interdits
L’affichage électoral obéit à des règles d’une grande rigueur. Chaque liste dispose d’emplacements officiels réservés, dont le nombre varie selon la taille de la commune (article R.27 du Code électoral). L’affichage sauvage sur le mobilier urbain, les arbres ou les propriétés privées sans autorisation constitue une contravention de 5ème classe et peut fonder un recours en annulation si l’ampleur des infractions a faussé la sincérité du scrutin.
La période d’affichage s’ouvre dès la publication de la liste des candidats et se clôt la veille du scrutin à minuit. Tout affichage durant la journée du vote est strictement prohibé par l’article L.51 du Code électoral, sous peine de nullité de l’élection si l’irrégularité a été déterminante.
Le tractage, pratique courante du dernier mois, doit respecter le principe de tranquillité publique. La distribution dans les boîtes aux lettres reste libre, mais le démarchage agressif ou le harcèlement des électeurs peut constituer une pression illégitime sanctionnée par le juge électoral. La prudence impose de privilégier des distributions respectueuses et de cesser immédiatement en cas d’opposition manifeste des habitants.
Réseaux sociaux et communication digitale : la zone grise du droit électoral
La communication sur les réseaux sociaux constitue le nouveau terrain miné du contentieux électoral. Si le Code électoral ne les mentionne pas explicitement, les principes généraux du droit électoral s’y appliquent pleinement. L’article L.48-1 du Code électoral, qui interdit toute propagande électorale par voie électronique la veille et le jour du scrutin, vise directement les réseaux sociaux.
Concrètement, à partir de 0h le samedi précédant le dimanche de vote, toute publication à caractère électoral sur Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn est prohibée. Le Conseil constitutionnel a confirmé cette interdiction dans sa décision n°2017-4952 AN du 19 octobre 2017, précisant qu’elle s’applique également aux simples partages et aux commentaires de soutien.
Durant la campagne, l’usage des réseaux sociaux impose de respecter le plafond des dépenses électorales. Les publications sponsorisées, les campagnes publicitaires ciblées et même certains contenus produits par des professionnels constituent des dépenses devant figurer au compte de campagne. L’omission de ces dépenses expose au rejet des comptes et à l’inéligibilité.
La diffusion de fausses informations ou de contenus diffamatoires sur les réseaux sociaux engage la responsabilité pénale du candidat au titre de l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Plusieurs candidats ont été condamnés pour des tweets ou publications Facebook jugés diffamatoires à l’égard de leurs adversaires.
Le compte de campagne : l’obligation qui conditionne votre mandat
Le compte de campagne constitue l’obligation la plus lourde de conséquences pour les candidats. Dans les communes de 9000 habitants et plus, tout candidat tête de liste doit déposer un compte de campagne, même en l’absence de dépenses, dans les deux mois suivant le scrutin (article L.52-12 du Code électoral). Le non-dépôt ou le dépôt hors délai entraîne automatiquement l’inéligibilité pour un an.
Le plafond des dépenses électorales varie selon la population de la commune, conformément à l’article L.52-11 du Code électoral. Les montants sont régulièrement actualisés et doivent être vérifiés auprès de la préfecture ou sur le site de la CNCCFP. Le dépassement du plafond, même minime, constitue une irrégularité grave entraînant le rejet du compte de campagne et l’inéligibilité pour un an, ainsi que la perte du droit au remboursement forfaitaire
Dès le dernier mois de campagne, la rigueur comptable s’impose. Toutes les dépenses, même symboliques, doivent être enregistrées et justifiées par des factures au nom du mandataire financier. L’absence de mandataire financier constitue une irrégularité rédhibitoire sanctionnée par le rejet des comptes. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) se montre particulièrement vigilante sur les dépenses de dernière minute souvent sous-évaluées : impressions urgentes, locations de salles, prestations de traiteur ou rémunérations d’intervenants.
Les dépenses digitales méritent une attention particulière. L’achat d’espaces publicitaires sur Google Ads, Facebook Ads ou tout autre support numérique doit impérativement figurer au compte de campagne avec les justificatifs correspondants. La CNCCFP a rejeté de nombreux comptes en raison de l’omission de ces dépenses numériques, désormais systématiquement contrôlées. Ils doivent également respecter la trêve du week-end du scrutin.
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