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Fermeture d’une école privée : le Rectorat peut contrôler l’instruction même en l’absence de contrat

Par une décision du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé une décision rejetant la demande d’annulation d’une mise en demeure émise par le recteur de l’académie de Paris à l’encontre de l’Ecole dynamique, un établissement privé non conventionné prise suite à un contrôle du 13 décembre 2021.

A cette occasion, la cour d’appel a estimé qu’une mise en demeure prise sur le fondement de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, en ce qu’elle peut exiger des actions spécifiques pour remédier aux manquements constatés, constitue un acte faisant grief susceptible de recours. Dans ce cas, la mise en demeure doit être précise et circonstanciée, avec des mesures à mettre en œuvre dans un délai déterminé.

Le juge administratif a ensuite rappelé les articles du code de l’éducation qui stipulent que les établissements privés hors contrat ont la liberté de choisir leurs méthodes pédagogiques, mais doivent garantir l’acquisition du socle commun de connaissances et que le contrôle de l’État vise à vérifier si ces établissements respectent cet objectif. Ainsi, une mise en demeure peut être émise si l’enseignement ne permet pas aux élèves d’acquérir progressivement ce socle commun. Cette mise en demeure peut couvrir les domaines de formation ainsi que les objectifs de connaissances et de compétences définis par le code de l’éducation.

Enfin, la Cour administrative d’appel a rejeté les arguments de l’Ecole dynamique selon lesquels la mise en demeure qui lui avait été adressée le 3 février 2022 manquait de précision ou empiétait sur sa liberté pédagogique. La cour a considéré que cette décision était légale, puisque d’une part, elle expose de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit conforme à l’objet de l’instruction obligatoire. Et que d’autre part, elle s’appuie sur des documents régulièrement publiés et en vigueur, même si elle impose des mesures encadrant la liberté pédagogique de l’école dynamique. De plus, la cour constate que les observations des inspecteurs sur lesquelles se base la mise en demeure sont valables, et les mesures exigées visent à garantir une progression dans l’acquisition du socle commun de connaissances, tout en respectant l’intérêt supérieur des enfants.

Pour tous ces motifs, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les demandes à fin d’annulation de l’école dynamique.

Cour administrative d’appel de Paris, 12 janvier 2024, n° 22PA04810