IEF : Cadre juridique et des modalités du contrôle pédagogique des enfants instruits en famille
L’instruction en famille constitue une modalité légale de réalisation de l’obligation d’instruction depuis les lois Ferry. Toutefois, cette liberté pédagogique reconnue aux familles s’accompagne d’un dispositif de contrôle destiné à garantir le respect du droit de l’enfant à l’instruction. Ce contrôle, prévu par le code de l’éducation, présente des modalités différentes selon que l’enfant est instruit directement par sa famille ou qu’il bénéficie d’une inscription au Centre national d’enseignement à distance en classe réglementée.
Le contrôle pédagogique dans le cadre général de l’instruction en famille
L’article L. 131-10 du code de l’éducation impose que l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation fasse vérifier, au moins une fois par an, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l‘article L. 131-1-1 du même code. Cette disposition législative constitue le fondement du contrôle exercé par les services académiques sur l’instruction dispensée dans le cercle familial.
Le contrôle porte à la fois sur la réalité de l’instruction dispensée et sur les acquisitions de l’enfant ainsi que sa progression. Il s’agit d’un mécanisme de vérification destiné à s’assurer que la progression retenue a pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Conformément à l‘article R. 131-14 du code de l’éducation, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre.
L’article R. 131-13 du code de l’éducation précise que le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille. Cette disposition est fondamentale car elle impose aux inspecteurs chargés du contrôle de respecter la liberté pédagogique des familles.
Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction. L’enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. Cette double modalité permet d’évaluer concrètement la progression de l’enfant tout en respectant ses particularités individuelles.
Le contrôle doit intervenir au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille. Cette fréquence annuelle permet un suivi régulier sans pour autant être excessivement contraignante pour les familles.
Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l’enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, l’article L. 131-10 prévoit un dispositif progressif. Les personnes responsables de l’enfant sont informées qu’un second contrôle sera organisé. Si ce second contrôle révèle des résultats encore insuffisants, une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement peut être prononcée.
Le cas particulier des enfants inscrits au CNED réglementé
Les enfants inscrits au Centre national d’enseignement à distance en classe complète réglementée bénéficient d’un régime spécifique en matière de contrôle pédagogique. Contrairement à l’instruction en famille classique, ces enfants ne sont pas soumis au contrôle annuel exercé par les services académiques du rectorat.
La circulaire ministérielle numéro 2017-056 du 14 avril 2017 relative à l’instruction dans la famille, toujours en vigueur, précise ce dispositif particulier en des termes explicites. Selon cette circulaire, lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale a donné un avis favorable à l’inscription d’un enfant au CNED en classe à inscription réglementée, il lui en confie de facto le contrôle pédagogique. Dès lors, le directeur académique n’intervient que lorsque le CNED lui signale le cas d’enfants qui ne fournissent aucun travail.
Cette délégation de compétence trouve son fondement dans la qualité d’établissement public national du CNED, placé sous tutelle du ministre chargé de l’éducation. Le CNED est habilité à assurer le service public de l’enseignement à distance et dispose donc de la légitimité et de l’expertise nécessaires pour évaluer la progression des élèves qui lui sont confiés.
L’article R. 426-2-1 du code de l’éducation établit un lien direct entre l’autorisation d’instruction dans la famille et l’inscription au CNED réglementé. Lorsque l’autorisation d’instruction dans la famille est délivrée au titre des motifs un à trois énumérés à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, à savoir l’état de santé de l’enfant ou son handicap, la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public, cette autorisation vaut avis favorable pour l’inscription au CNED en classe complète réglementée.
Il convient de préciser que, juridiquement, l’inscription au CNED réglementé ne constitue pas une scolarisation au sens strict, c’est-à-dire une inscription dans un établissement scolaire physique accueillant des élèves en présentiel. L’enfant inscrit au CNED en classe réglementée demeure considéré comme instruit dans la famille. Toutefois, cette instruction s’effectue selon un cadre structuré et contrôlé qui se substitue au dispositif habituel de contrôle pédagogique par les services académiques.
Le CNED assure le suivi de la scolarité et apprécie le respect de l’obligation scolaire en fonction de l’assiduité de l’élève et des résultats obtenus. Chaque mois, le CNED transmet aux directions des services départementaux de l’éducation nationale la liste des élèves âgés de trois à seize ans inscrits en classe complète réglementée. Cette transmission permet aux autorités académiques de maintenir une visibilité sur les enfants relevant de l’obligation d’instruction.
Les acquisitions de l’enfant sont vérifiées régulièrement par le biais d’évaluations écrites et orales que l’élève doit envoyer au CNED. Les enseignants du CNED corrigent ces évaluations, rédigent des fiches de synthèse portant commentaires et conseils à l’adresse de l’élève et de ses parents, et peuvent ouvrir l’accès à des activités de remédiation en ligne en fonction des difficultés constatées.
Lorsque le CNED constate qu’un enfant ne fournit aucun travail, il en informe le directeur académique des services de l’éducation nationale. Ce dernier est alors en droit d’estimer que cet enfant relève désormais de l’instruction dans la famille sans dispositif d’enseignement structuré et peut faire procéder aux contrôles pédagogiques prévus par le code de l’éducation. Cette procédure garantit qu’aucun enfant n’échappe totalement au contrôle de l’effectivité de son instruction.
Nausica Avocats
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