IEF et pratique sportive ou artistique intensive : ce que nous apprend la jurisprudence
Le 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation permet aux familles de solliciter une autorisation d’instruction en famille (IEF) lorsque leur enfant pratique une activité sportive ou artistique intensive. Ce motif fait l’objet d’un contentieux nourri, notamment sur la fin de l’année 2025, devant les juridictions administratives. La jurisprudence récente — des tribunaux administratifs au Conseil d’État — dessine progressivement les contours de son application et sanctionne les erreurs récurrentes des commissions académiques.
I. Le cadre légal et la méthode de contrôle
L’IEF n’est permise que sur autorisation depuis la rentrée scolaire de 2022, délivrée sur l’un des motifs prévus dans l’article L. 131-5 du code de l’éducation et en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque la demande est fondée sur la pratique intensive, l’article R. 131-11-3 exige deux documents : une attestation d’inscription auprès d’un organisme sportif ou artistique, et une présentation de l’organisation du temps de l’enfant établissant qu’il ne peut fréquenter assidûment un établissement, sans nuire à sa pratique et/ou à son instruction.
Pour mettre en œuvre ces dispositions, les juridictions ont adopté une méthode constante : l’autorité administrative doit rechercher les avantages et inconvénients pour l’enfant de chacune des deux formes d’instruction et retenir celle qui est la plus conforme à son intérêt. Ce bilan comparatif, posé de manière uniforme par l’ensemble de la jurisprudence récente (TA Melun, 10 sept. 2024, n° 2409866 ; TA Melun, 27 sept. 2024, n° 2410376 ; TA Besançon, 15 oct. 2024, n° 2401332 et 2401333 ; TA Rennes, 5 août 2024, n° 2404194), constitue le cœur du contrôle juridictionnel.
II. La pratique intensive : une appréciation concrète du volume et des contraintes
La pratique intensive s’apprécie in concreto, en tenant compte du volume horaire total et des contraintes calendaires qu’il génère. Le TA de Melun a jugé qu’une enfant pratiquant la danse à raison de près de douze heures par semaine devait être regardée comme exerçant de manière intensive une activité artistique (TA Melun, 27 sept. 2024, n° 2410376). Le TA de Besançon a reconnu ce caractère intensif pour un enfant de sept ans consacrant environ onze heures hebdomadaires à la musique (piano, violon, chant) ainsi que pour son frère de neuf ans dont la pratique de la flûte, du piano et du chant atteignait quatorze heures trente par semaine, travail personnel quotidien inclus (TA Besançon, 15 oct. 2024, n° 2401332 et 2401333).
III. L’incompatibilité avec la scolarisation : une appréciation globale
Le véritable enjeu du contentieux porte sur l’incompatibilité entre la pratique intensive et la fréquentation assidue d’un établissement. Les décisions récentes témoignent d’une appréciation globale, et non parcellaire, des contraintes de l’enfant.
Dans l’affaire de la jeune danseuse, l’administration avait retenu que des aménagements pédagogiques restaient possibles. Le TA de Melun a écarté cet argument en relevant que l’enfant devait se rendre à son école de danse à 15h00 le lundi et 15h15 le vendredi — horaires objectivement incompatibles avec ceux de son collège au Kremlin-Bicêtre. L’impossibilité était factuelle, non théorique (TA Melun, 27 sept. 2024, n° 2410376).
Le TA de Rennes a adopté la même démarche pour un jeune footballeur bénéficiant d’entraînements individuels à partir de 14h30, d’un programme intensif de préparation physique et mentale dès 14h00, et de stages de 2 à 7 jours toutes les trois semaines environ. Si les entraînements collectifs en soirée ne rendaient pas la scolarisation impossible à eux seuls, c’est l’ensemble du programme personnalisé — incluant des essais en clubs professionnels — qui caractérisait l’incompatibilité (TA Rennes, 5 août 2024, n° 2404194). L’appréciation globale prévaut sur l’analyse isolée de chaque engagement.
À Besançon, la projection des emplois du temps montrait des amplitudes horaires allant de 7h15 à 21h30, avec des temps de pause inexistants, pour des enfants âgés de sept et neuf ans seulement. Le tribunal a retenu que ces conséquences, préjudiciables à l’équilibre et à la santé des enfants, pourraient être évitées dans le cadre de l’IEF (TA Besançon, 15 oct. 2024, n° 2401332 et 2401333).
IV. Les erreurs de droit typiques sanctionnées par les juges
Exiger la qualité de sportif de haut niveau : la commission académique de Rennes avait refusé l’autorisation au motif que l’enfant n’était reconnu sportif de haut niveau ni par la FFF ni par la Ligue Bretagne. Le juge des référés a fermement écarté ce motif : cette qualité n’est pas une condition prévue par l’article R. 131-11-3 du code de l’éducation et ne peut donc fonder un refus (TA Rennes, 5 août 2024, n° 2404194).
Critiquer le cadre associatif ou fédéral de la pratique : dans la même affaire, la commission avait dévalorisé la pratique au motif qu’elle s’effectuait via une structure privée non affiliée à la FFF. Le tribunal a rappelé que ce qui compte est la réalité et l’intensité de la pratique sportive de l’enfant, dès lors que son club principal est régulièrement affilié à la fédération concernée.
Déprécier le temps d’instruction prévu : à Melun, la commission avait retenu que l’emploi du temps ne représentait que deux tiers du temps scolaire normal. Le juge a rectifié cette appréciation : l’instruction réelle de l’enfant couvrait en réalité 75 à 85 % du temps de scolarisation, et ses résultats lors des contrôles antérieurs avaient été jugés satisfaisants (TA Melun, 10 sept. 2024, n° 2409866).
En synthèse
La jurisprudence relative au 2° de l’article L. 131-5 se structure autour d’une exigence centrale : l’appréciation concrète et globale de la compatibilité entre la pratique intensive et la scolarisation. L’administration ne peut ni exiger des critères supplémentaires à ceux prévus par les textes, ni morceler l’analyse des contraintes pour en minimiser la portée. La réalité du quotidien de l’enfant — horaires, trajets, fatigue, programme individualisé — est l’étalon du contrôle. C’est bien l’intérêt supérieur de l’enfant, appréhendé dans sa globalité, qui doit guider la décision et que le juge administratif est prêt à restaurer, avec une particulière promptitude.
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09 78 80 62 27
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L’IEF n’est permise que sur autorisation depuis la rentrée scolaire de 2022, délivrée sur l’un des motifs prévus dans l’article L. 131-5 du code de l’éducation et en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque la demande est fondée sur la pratique intensive, l’article R. 131-11-3 exige deux documents : une attestation d’inscription auprès d’un organisme sportif ou artistique, et une présentation de l’organisation du temps de l’enfant établissant qu’il ne peut fréquenter assidûment un établissement, sans nuire à sa pratique et/ou à son instruction.
Pour mettre en œuvre ces dispositions, les juridictions ont adopté une méthode constante : l’autorité administrative doit rechercher les avantages et inconvénients pour l’enfant de chacune des deux formes d’instruction et retenir celle qui est la plus conforme à son intérêt. Ce bilan comparatif, posé de manière uniforme par l’ensemble de la jurisprudence récente (TA Melun, 10 sept. 2024, n° 2409866 ; TA Melun, 27 sept. 2024, n° 2410376 ; TA Besançon, 15 oct. 2024, n° 2401332 et 2401333 ; TA Rennes, 5 août 2024, n° 2404194), constitue le cœur du contrôle juridictionnel.
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La pratique intensive s’apprécie in concreto, en tenant compte du volume horaire total et des contraintes calendaires qu’il génère. Le TA de Melun a jugé qu’une enfant pratiquant la danse à raison de près de douze heures par semaine devait être regardée comme exerçant de manière intensive une activité artistique (TA Melun, 27 sept. 2024, n° 2410376). Le TA de Besançon a reconnu ce caractère intensif pour un enfant de sept ans consacrant environ onze heures hebdomadaires à la musique (piano, violon, chant) ainsi que pour son frère de neuf ans dont la pratique de la flûte, du piano et du chant atteignait quatorze heures trente par semaine, travail personnel quotidien inclus (TA Besançon, 15 oct. 2024, n° 2401332 et 2401333).
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Dans l’affaire de la jeune danseuse, l’administration avait retenu que des aménagements pédagogiques restaient possibles. Le TA de Melun a écarté cet argument en relevant que l’enfant devait se rendre à son école de danse à 15h00 le lundi et 15h15 le vendredi — horaires objectivement incompatibles avec ceux de son collège au Kremlin-Bicêtre. L’impossibilité était factuelle, non théorique (TA Melun, 27 sept. 2024, n° 2410376).
Le TA de Rennes a adopté la même démarche pour un jeune footballeur bénéficiant d’entraînements individuels à partir de 14h30, d’un programme intensif de préparation physique et mentale dès 14h00, et de stages de 2 à 7 jours toutes les trois semaines environ. Si les entraînements collectifs en soirée ne rendaient pas la scolarisation impossible à eux seuls, c’est l’ensemble du programme personnalisé — incluant des essais en clubs professionnels — qui caractérisait l’incompatibilité (TA Rennes, 5 août 2024, n° 2404194). L’appréciation globale prévaut sur l’analyse isolée de chaque engagement.
À Besançon, la projection des emplois du temps montrait des amplitudes horaires allant de 7h15 à 21h30, avec des temps de pause inexistants, pour des enfants âgés de sept et neuf ans seulement. Le tribunal a retenu que ces conséquences, préjudiciables à l’équilibre et à la santé des enfants, pourraient être évitées dans le cadre de l’IEF (TA Besançon, 15 oct. 2024, n° 2401332 et 2401333).
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Critiquer le cadre associatif ou fédéral de la pratique : dans la même affaire, la commission avait dévalorisé la pratique au motif qu’elle s’effectuait via une structure privée non affiliée à la FFF. Le tribunal a rappelé que ce qui compte est la réalité et l’intensité de la pratique sportive de l’enfant, dès lors que son club principal est régulièrement affilié à la fédération concernée.
Déprécier le temps d’instruction prévu : à Melun, la commission avait retenu que l’emploi du temps ne représentait que deux tiers du temps scolaire normal. Le juge a rectifié cette appréciation : l’instruction réelle de l’enfant couvrait en réalité 75 à 85 % du temps de scolarisation, et ses résultats lors des contrôles antérieurs avaient été jugés satisfaisants (TA Melun, 10 sept. 2024, n° 2409866).
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