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La mesure de placement administratif d’un chien dit dangereux chez un particulier ne fait pas partie des pouvoirs de police dont dispose le maire

Un maire ne peut pas agir sans fondement en matière de gestion des chiens dangereux, juge le tribunal administratif.

L’affaire portait sur deux chiennes qui s’étaient et avaient mordu un joggeur passant à proximité. Le maire a confisqué les chiennes et refusé leur restitution en déclarant « mettre fin au placement judiciaire provisoire de Nolla et Ninon sous réserve de l’article 2 de son arrêté autorisant la pension animale « Cayron » à remettre Nolla et Ninon à Mme C E. » »

Le juge relève qu’il y a eu urgence à statuer dès lors que « les conditions de gardiennage des deux chiennes appartenant à M. A ne permettent plus de garantir leur bien-être et leur sécurité, appréciation notamment confirmée par la survenance récente d’un incendie du chenil en cause ».

En outre, l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifeste au droit de propriété de M. A ainsi que, compte tenu du lien affectif particulier que sa compagne, ses enfants et lui-même ont établi avec leurs chiennes, au droit au respect de sa vie privée consacré notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

S’agissant de la légalité de l’arrêté du maire, le juge relève que la mesure de placement administratif d’un chien dit dangereux chez un particulier ne fait pas partie des pouvoirs de police dont dispose le maire et, d’autre part, de ce que la mesure de placement sans durée revêt un caractère disproportionné, au regard de l’objectif de protection poursuivi.

Le juge du référé du tribunal administratif suspend donc en urgence la décision du maire et lui enjoint  de restituer les chiens à leur propriétaire.

 

TA Toulon, 9 févr. 2024, n° 2400337. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/TA/Toulon/2024/TAA15A7F26E7088786195F