L’administration doit prouver avoir régulièrement notifié sa lettre d’information préalable
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Par un jugement du 24 février 2026 (n° 2304792), le Tribunal administratif de Marseille annule un arrêté de mise en demeure de remise en état d’un terrain pris par le maire de Châteauneuf-les-Martigues, au motif que la commune n’avait pas établi avoir régulièrement notifié aux intéressés la lettre les informant de l’ouverture d’une procédure contradictoire. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge administratif contrôle le respect des droits de la défense et rappelle aux collectivités publiques que
la charge de la preuve de la notification régulière pèse sur elles, et que cette preuve ne se présume pas.
Le principe du contradictoire : une garantie fondamentale du droit administratif
Le principe du contradictoire constitue une garantie essentielle des droits de la défense. Il impose à l’administration, avant de prendre une décision susceptible d’affecter les droits d’un administré, de le mettre à même de présenter ses observations. Cette exigence découle notamment de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En matière d’urbanisme, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme prévoit expressément que l’autorité compétente,
« après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations », peut le mettre en demeure de régulariser une situation irrégulière ou de procéder à des opérations de remise en état. Cette formulation marque une obligation procédurale impérative : l’administration ne peut prendre de mesure coercitive sans avoir préalablement donné à l’intéressé la possibilité de faire valoir son point de vue.
Mais que se passe-t-il lorsque l’administration affirme avoir respecté cette obligation, alors que l’administré soutient n’avoir jamais été informé de la procédure engagée contre lui ? C’est précisément la question de la
charge de la preuve de la notification régulière que le jugement commenté vient éclairer.
La charge de la preuve de la notification pèse sur l’administration
Le Tribunal administratif de Marseille rappelle avec fermeté que c’est à l’administration qu’il incombe d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Ce principe, constant en jurisprudence, place l’administration en position de devoir prouver qu’elle a respecté ses obligations procédurales. L’administré n’a pas à démontrer qu’il n’a pas été informé — preuve négative par nature impossible à rapporter —, c’est à l’administration de démontrer positivement qu’elle l’a informé.
Cette règle protège les administrés contre des situations où l’administration pourrait se prévaloir d’envois postaux dont la réalité ou la régularité ne serait pas établie. Elle garantit que le principe du contradictoire ne reste pas une obligation purement formelle, mais qu’il produise effectivement ses effets.
Mais quels sont les éléments de preuve que l’administration doit produire ? Le jugement détaille avec précision les exigences de la réglementation postale. En cas de présentation infructueuse d’un pli recommandé, la notification est réputée régulière dès lors que le pli porte des mentions précises, claires et concordantes établissant que le préposé a, conformément à la réglementation, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Le Tribunal énumère les mentions que doit comporter un pli recommandé pour constituer une preuve suffisante : la date de vaine présentation dupliquée sur le volet « preuve de distribution », le motif de non-distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré, le nom et l’adresse du bureau d’instance. Ces exigences, issues de l’instruction postale du 6 septembre 1990, ne sont pas de simples formalités : elles garantissent que l’administré a effectivement été informé de ce qu’un pli l’attendait et qu’il pouvait le retirer.
Dans l’affaire jugée, la commune de Châteauneuf-les-Martigues soutenait avoir adressé le 8 février 2023 à chacun des trois propriétaires indivis une lettre les informant de l’ouverture d’une procédure contradictoire, préalablement à l’arrêté de mise en demeure du 13 mars 2023. Elle affirmait que ces courriers avaient fait l’objet d’une présentation infructueuse.
Mais le Tribunal constate que la commune n’établit cette présentation infructueuse par aucune pièce. Les bordereaux des accusés de réception produits ne comportaient ni date de remise ou de présentation infructueuse, ni motif de non-distribution. En d’autres termes, la commune ne rapportait pas la preuve qu’un avis d’instance avait été déposé dans la boîte aux lettres des destinataires.
Le Tribunal relève que seul l’un des trois propriétaires indivis avait retiré le courrier au bureau de poste et en avait donc eu notification effective. Pour les deux autres, la preuve de la notification régulière faisait défaut. Dès lors que l’arrêté de mise en demeure concernait les trois propriétaires indivis et que deux d’entre eux n’avaient pas été régulièrement informés de la procédure contradictoire, le vice affectait l’ensemble de la procédure.
Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable est accueilli et l’arrêté annulé. Cette solution illustre la rigueur du contrôle juridictionnel sur le respect des droits de la défense : l’insuffisance de preuve équivaut à l’absence de notification, et l’absence de notification emporte l’annulation de la décision.
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