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Laits infantiles contaminés : Le CE valide les consignes sanitaires du ministère de la Santé

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par une ordonnance de référé-liberté du 3 mars 2026 (n° 512730), le Conseil d’État rejette la demande d’une association de victimes d’intoxications alimentaires tendant à ce que soient modifiées en urgence les consignes sanitaires diffusées par le ministère de la Santé à la suite de la détection de toxine céréulide dans des laits infantiles. Cette décision illustre l’équilibre que doit rechercher le juge des référés entre la protection de la santé publique et les prérogatives des autorités sanitaires dans la gestion d’une crise.

 

Une crise sanitaire liée à la contamination de laits infantiles

 

À partir de décembre 2025, la présence d’une toxine dénommée céréulide, produite notamment par la bactérie Bacillus cereus, a été détectée dans des laits infantiles. Cette découverte a conduit les exploitants du secteur à prendre diverses mesures de retrait du marché et de rappel des lots concernés.

Face à cette situation, la Direction générale de la santé a diffusé deux messages urgents de santé publique, dit « DGS-Urgent », les 23 et 31 janvier 2026, portant à la connaissance de certains professionnels de santé — médecins, pharmaciens, sages-femmes et infirmiers — la conduite à tenir à la suite du retrait-rappel de plusieurs lots de laits infantiles.

L’association Intox’Alim, qui regroupe et soutient les victimes d’intoxications alimentaires, a saisi le juge des référés du Conseil d’État sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en invoquant une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.

 

Les griefs de l’association : quatre séries de critiques des consignes sanitaires

 

L’association formulait quatre griefs principaux à l’encontre des messages DGS-Urgent.

Premier grief : absence de mention des atteintes hépatiques et neurologiques. L’association reprochait aux messages de se borner à indiquer que les symptômes évocateurs d’une intoxication à la toxine céréulide sont dominés par des vomissements précoces et répétés, pouvant être accompagnés de diarrhée et de fièvre, sans faire état de possibles atteintes hépatiques et neurologiques mentionnées par l’Anses et l’EFSA.

Deuxième grief : limitation des signalements aux cas graves. L’association contestait que les messages prévoient le signalement aux agences régionales de santé des seuls cas identifiés comme graves, alors que la qualification de toxi-infection alimentaire collective pourrait dans certains cas être retenue, ce qui imposerait le signalement de tous les cas symptomatiques.

Troisième grief : restriction des analyses biologiques. L’association critiquait l’affirmation selon laquelle, en l’absence de critère de gravité, il n’est pas indiqué de procéder à la recherche de la bactérie ni de la toxine par diagnostic biologique.

Quatrième grief : consignes sur la conservation des boîtes de lait. L’association contestait les recommandations invitant à conserver les boîtes uniquement en cas d’hospitalisation ou, à l’appréciation des familles, en cas de symptômes évocateurs, et à les jeter en l’absence de symptômes.

 

La réponse du juge des référés : rejet de l’ensemble des griefs

 

Le juge des référés examine successivement chacun des griefs et conclut, pour chacun d’eux, que les messages litigieux ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

Sur l’absence de mention des atteintes hépatiques et neurologiques. Le juge relève que, eu égard tant à leur objet qu’à leurs destinataires, les messages revêtent nécessairement un caractère synthétique et n’ont pas vocation à décrire de manière exhaustive les conséquences possibles d’une intoxication. Il souligne que les atteintes hépatiques et neurologiques présentent le caractère, non de signes d’alerte initiaux, mais de complications secondaires.

Surtout, le juge rappelle que ces messages ne sauraient dispenser les médecins de leur obligation de tenir compte de l’ensemble des données acquises de la science. Par ailleurs, les messages précisent expressément qu’en cas de symptômes graves, le nourrisson doit être adressé aux urgences hospitalières pour une prise en charge adaptée.

Sur la limitation des signalements aux cas graves. Le juge estime qu’ il ne résulte pas de l’instruction qu’en recommandant le signalement des seuls cas graves, les messages seraient de nature à compromettre l’adoption de mesures de prévention et de suivi appropriées.

Il relève que les cas devant faire l’objet d’un signalement ont été définis en lien avec les sociétés savantes compétentes et que, eu égard au caractère peu spécifique des symptômes, un signalement systématique aurait pour conséquence de surcharger inutilement les circuits de signalement, particulièrement dans un contexte d’épidémie hivernale de gastro-entérite aiguë.

Par ailleurs, le juge constate que la surveillance des signalements de consommateurs se poursuit dans le cadre prévu par le règlement européen sur la sécurité alimentaire et que des analyses officielles complémentaires ont été décidées.

Sur la restriction des analyses biologiques. Le juge relève que, en dehors des cas graves donnant lieu à hospitalisation, la réalisation de telles analyses ne présente pas d’intérêt thérapeutique. Il rappelle que les recommandations ne sauraient dispenser les médecins de procéder aux investigations et examens les mieux adaptés à l’état de santé des nourrissons. Surtout, il précise que les recommandations n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de faire obstacle à la réalisation de toutes analyses susceptibles d’être prescrites par l’autorité judiciaire dans le cadre des procédures engagées devant elle.

Sur les consignes de conservation des boîtes de lait. Le juge écarte d’abord le moyen tiré de l’incompétence de la ministre de la Santé, en relevant que les recommandations n’apparaissent pas manifestement étrangères aux compétences de la ministre chargée de la santé, dès lors que la politique de santé inclut la préparation et la réponse aux alertes sanitaires.

Sur le fond, le juge considère que les messages ne font pas obstacle à ce que les familles conservent, sous leur responsabilité, les boîtes de lait si elles l’estiment opportun notamment dans la perspective d’une action en justice. Il relève également que les familles peuvent en tout état de cause conserver ou constituer tous éléments de preuve de l’acquisition des boîtes et de la consommation de leur contenu.

En somme, c’est aux administrés et aux médecins de prendre les mesures adéquates, ce qui ne pourrait être repprocher à l’autorité administrative.

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