L’exercice effectif de la compétence mobilité avant le 1er juillet 2021 conditionne le maintien de compétence !
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Par un arrêt du 24 février 2026 (n° 24TL01482), la Cour administrative d’appel de Toulouse annule une délégation de service public de transport conclue entre une commune et un opérateur au motif que la commune était devenue incompétente pour organiser ces services à compter du 1er juillet 2021. Cette décision apporte des précisions essentielles sur les conditions dans lesquelles une commune peut se prévaloir du maintien de compétence prévu par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019.
Le cadre juridique issu de la loi LOM : un basculement de compétence au 1er juillet 2021
La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a profondément remanié l’organisation des autorités organisatrices de la mobilité. L’article L. 1231-1 du code des transports prévoit qu’à compter du 1er juillet 2021, les communautés de communes deviennent autorités organisatrices de la mobilité sur leur territoire. Si elles refusent ce transfert — ce qui est fréquent —, la compétence est transférée de plein droit à la région.
Une exception capitale tempère cette règle : les communes qui organisaient déjà des services de transport au 1er juillet 2021 peuvent continuer à les organiser librement. Cette clause de sauvegarde vise à préserver les situations acquises et à éviter qu’une commune ayant développé un réseau de transport ne se voie brutalement dessaisie au profit de la région. Mais que signifie précisément « organiser » un service de transport ? C’est précisément la question à laquelle répond l’arrêt commenté.
La notion d’exercice effectif : une appréciation concrète service par service
La commune d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) avait conclu le 25 février 2023 une délégation de service public portant sur l’exploitation de services de transport urbains réguliers, de transport scolaire, de transport touristique et de mobilités douces. Elle soutenait avoir déjà organisé ces services avant le 1er juillet 2021 et pouvoir ainsi continuer à les organiser librement. La Cour ne partage pas cette analyse.
Pour apprécier si une commune exerçait effectivement la compétence mobilité au 1er juillet 2021, il convient d’examiner, service par service, si la commune a organisé ces services en régie, par délégation de service public ou par marché public, en décidant de leurs modalités d’exécution telles que les itinéraires, les tarifs, le niveau de service. Autrement dit, il ne suffit pas d’avoir créé un périmètre de transport urbain ou adopté une délibération affirmant la prise de compétence. Il faut avoir effectivement organisé le service en en maîtrisant les conditions d’exécution.
S’agissant du transport scolaire, la Cour relève qu’une convention du 2 janvier 2015 confiait au département l’organisation des transports scolaires, puis à la région à compter du 1er septembre 2017. Une convention de transfert de compétence a certes été conclue avec la région le 16 mars 2022, mais la commune n’a conclu un marché relatif aux transports scolaires que le 22 décembre 2021, soit postérieurement à la date du 1er juillet 2021. Pas d’exercice effectif, donc, avant cette date butoir.
S’agissant du transport urbain, la commune invoquait une délégation de service public passée en 2004 avec la société des Petits Trains d’Argelès, prorogée jusqu’au 1er juin 2014, puis des contrats de transport passés entre 2015 et 2018. Mais la Cour constate que ces contrats mentionnaient la commune en qualité de « cliente », sans qu’elle n’exerce un pouvoir d’organisation du service — itinéraires, tarifs, niveau de service. Il s’agissait de simples relations commerciales, non d’une organisation de service public. De plus, ces relations avaient cessé après 2018. Une convention de 2015 avec le département prévoyait que c’était ce dernier qui organisait les services interurbains et fixait les tarifs.
S’agissant du transport touristique, même constat. Les contrats passés entre 2012 et 2018 désignaient la commune comme « client ». Le fait que le maire ait rendu un avis sur la sécurité de l’itinéraire et accordé une autorisation d’occupation du domaine public ne suffit pas à caractériser une organisation du service. Il s’agissait d’actes de police administrative, non d’organisation d’un service public de transport.
S’agissant des mobilités douces, la commune invoquait une candidature en 2019 à un appel à projets et des investissements dans des pistes cyclables entre 2020 et 2023. La Cour juge ces éléments insuffisants pour établir l’organisation d’un service au 1er juillet 2021.
Incompétence de la commune et annulation de la DSP. La Cour conclut que la commune ne peut être regardée comme ayant effectivement organisé les services de transport avant le 1er juillet 2021. La délégation de service public de 2023, qui proposait une « nouvelle offre globale », ne pouvait s’inscrire dans la poursuite de « services déjà organisés ». À compter du 1er juillet 2021, la compétence ayant été transférée à la région, la commune était incompétente pour conclure cette délégation. Ce vice d’incompétence revêtant une particulière gravité, le contrat est annulé.
Cette décision adresse un message clair aux communes : une délibération affirmant la « prise de compétence mobilité » ne suffit pas. Il faut démontrer un exercice effectif de cette compétence avant le 1er juillet 2021, service par service, avec maîtrise des modalités d’exécution — itinéraires, tarifs, niveau de service. Les simples relations de clientèle avec un opérateur privé, même récurrentes, ne caractérisent pas l’organisation d’un service public. Les actes de police administrative — avis sur la sécurité, autorisation d’occupation du domaine — ne valent pas organisation de transport.
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