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Licenciement pour insuffisance professionnelle d’un stagiaire : quand le contexte de l’établissement contamine l’évaluation

Dans un jugement rendu le 24 mars 2026, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un secrétaire administratif stagiaire de l’Éducation nationale et le refus corrélatif de le titulariser, en retenant que le recteur avait commis une erreur manifeste d’appréciation. La décision est remarquable par la finesse de l’analyse factuelle à laquelle se livre le tribunal pour démêler ce qui relève d’une insuffisance professionnelle réelle de ce qui procède d’un climat de travail dégradé et de témoignages partiaux.

Les faits : un stage sous haute tension

M. B., lauréat du concours interne de secrétaire administratif, avait été nommé stagiaire dans un collège pour exercer les fonctions de gestionnaire à compter de septembre 2022. À l’issue de l’année scolaire, le principal du collège rendait un avis défavorable à sa titularisation, appuyé par un rapport de cinq pages détaillant une vingtaine de griefs sur dix mois : défaut de loyauté envers la hiérarchie, vocabulaire inadapté, posture professionnelle défaillante, tendance à dépasser ses prérogatives. La commission administrative paritaire s’alignait sur cet avis, et le recteur prononçait dans la foulée licenciement et refus de titularisation.

Une analyse factuelle qui requalifie les griefs

Le tribunal examine les reproches un à un avec une attention particulière. Sur le défaut de loyauté et le dépassement de prérogatives, il concède que M. B. a parfois agi sans en référer au chef d’établissement notamment en annonçant aux agents des modifications d’emploi du temps sans avertissement préalable. Mais il relève que la grande majorité des faits retenus (déplacements de casiers et panneaux syndicaux, gestion de fins de contrats, traitement de mesures comptables…) relèvent de « maladresses, d’incompréhensions ou d’erreurs administratives mineures », sans qu’aucun d’eux ne caractérise un défaut d’obéissance hiérarchique majeur.

Sur le vocabulaire et la posture, le tribunal se montre encore plus nuancé. Il admet que certaines expressions ont pu être maladroites, notamment lors d’un conseil d’administration. Mais il refuse de sanctionner le fait d’avoir signalé des difficultés de financement pour un voyage scolaire ou d’avoir informé la communauté éducative d’un arrêt maladie — actes qui ne sauraient constituer des fautes professionnelles.

Le retournement : la crédibilité des témoignages en question

C’est sur la fiabilité des éléments à charge que le raisonnement prend toute sa force. Le tribunal relève un fait significatif : onze des quinze témoignages produits à l’appui du rapport du chef d’établissement émanent de trois personnes seulement, dont la secrétaire de direction et une assistante d’éducation avec lesquelles M. B. se trouvait en situation de conflit avéré.

Surtout, le tribunal s’appuie sur des éléments extérieurs qui donnent au tableau d’ensemble une couleur très différente. La conseillère principale d’éducation de l’établissement avait démissionné en mars 2023 et déposé plainte contre le principal, la secrétaire de direction et cette même assistante d’éducation — en précisant dans sa plainte que ces deux dernières avaient prêté à M. B. des propos insultants qu’il n’avait jamais prononcés. Dix-sept enseignants et agents avaient en outre cosigné une lettre au principal décrivant un « contexte relationnel extrêmement difficile », avec mentions d’alertes au rectorat, d’inscriptions au registre de sécurité et de mise en place d’une médiation. Ce faisceau d’éléments converge vers une conclusion que le tribunal énonce clairement : les conditions de déroulement du stage n’ont pas permis de procéder à une évaluation objective des compétences de M. B.

À quoi s’ajoute le témoignage de sa tutrice, gestionnaire d’un lycée voisin, qui décrit au contraire un travail de qualité en matière budgétaire et comptable, ainsi que des attestations circonstanciées d’enseignants du collège en sa faveur.

Une injonction mesurée : le stage complémentaire, pas la titularisation directe

Si M. B. obtient l’annulation des deux décisions contestées, il n’obtient pas pour autant sa titularisation immédiate. Le tribunal, appliquant strictement l’article 11 du décret du 11 novembre 2009, enjoint au recteur de le réintégrer et de l’affecter pour un stage complémentaire d’un an soit la voie normale prévue par les textes lorsque le stage initial n’a pas donné satisfaction. La demande de titularisation sans délai est donc rejetée sur ce point, illustrant que l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation n’emporte pas nécessairement réintégration définitive dans le corps.

Les enseignements

Cette décision rappelle d’abord que l’erreur manifeste d’appréciation peut être caractérisée non seulement par l’inexactitude des faits reprochés, mais aussi par le contexte dans lequel ils s’inscrivent : un établissement en crise ne peut pas servir de cadre à une évaluation objective. Elle invite ensuite à produire systématiquement des éléments de contexte : plaintes, démissions, pétitions de collègues, registre de sécurité. Ces pièces, souvent négligées, peuvent s’avérer décisives pour établir que l’appréciation portée sur un agent stagiaire est davantage le reflet de conflits internes que de ses insuffisances réelles.

TA Toulouse, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2307505

Louis le Foyer de Costil

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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