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Maintien en activité au-delà de la limite d’âge (FP) : l’administration reste maître de sa décision

Par un arrêt du 13 février 2026 (n° 24PA01616), la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le rejet de la demande de prolongation d’activité d’une inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR). Cette décision offre un éclairage précieux sur les conditions dans lesquelles l’administration peut légalement refuser à un fonctionnaire le bénéfice d’un maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge.

 

Un droit qui n’en est pas un

 

L’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ouvre aux fonctionnaires occupant un emploi de catégorie sédentaire la possibilité d’être maintenus en activité jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, au-delà de la limite d’âge de droit commun fixée à soixante-sept ans. Mais cette possibilité repose sur une autorisation, et non sur un droit. La Cour le rappelle avec clarté : ces dispositions « confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité ».

Ce cadre juridique a des conséquences concrètes importantes : le fonctionnaire ne peut pas se contenter de justifier de sa valeur professionnelle ou de l’absence de motif disciplinaire pour obtenir gain de cause. La décision appartient à l’administration, qui peut légalement se fonder sur des considérations d’organisation interne sans que les mérites personnels de l’agent ne puissent y faire obstacle.

 

L’intérêt du service : un motif souverain

 

Dans l’affaire commentée, le ministère de l’éducation nationale avait refusé le maintien en activité d’une inspectrice générale en se fondant sur la nécessité de renouveler la composition du corps de l’IGESR. Plus précisément, l’administration entendait rééquilibrer la répartition entre les trois groupes d’emplois fonctionnels en réduisant le nombre de membres appartenant au groupe I — catégorie à laquelle appartenait l’agente — et en recrutant des inspecteurs plus jeunes, aux profils davantage diversifiés et spécialisés, pour répondre à l’évolution des missions confiées à l’inspection générale.

La Cour valide intégralement ce raisonnement. Elle juge que ce motif permettait « légalement » à l’administration de s’opposer au maintien en activité, et ce « sans que ne soient remises en cause la diversité de ses expériences professionnelles, son expertise et ses compétences spécifiques ». La formule est éloquente : la qualité du fonctionnaire n’est pas en cause. C’est l’intérêt du service qui prime, et cet intérêt peut parfaitement résider dans le renouvellement des générations ou la diversification des profils — deux objectifs que le juge administratif considère comme pleinement légitimes.

L’arrêt illustre ainsi une réalité que les agents ont parfois du mal à intégrer : une carrière exemplaire ne confère pas de droit au maintien en activité. Le refus peut être légal même à l’égard d’un fonctionnaire dont les compétences ne sont pas contestées.

 

Égalité de traitement et discrimination : des arguments difficiles à faire prospérer

 

L’agent avait également invoqué une rupture d’égalité, en faisant valoir que deux de ses collègues masculins avaient obtenu une autorisation de prolongation d’activité qui lui avait été refusée. La Cour écarte ces moyens avec précision.

Sur l’égalité de traitement, la Cour constate que les deux collègues bénéficiaires disposaient de compétences spécifiques qui justifiaient objectivement leur maintien — l’un en qualité de responsable des ressources humaines dans un contexte de réforme structurelle, l’autre en qualité d’expert des audits départementaux. Ces situations n’étaient donc pas comparables à celle de la requérante. C’est là un enseignement important : la comparaison avec d’autres agents ne suffit pas ; encore faut-il que les situations soient réellement similaires.

Sur la discrimination fondée sur le sexe, la Cour est tout aussi ferme. La seule circonstance qu’un collègue — masculin — ait bénéficié d’un avancement d’échelon ayant eu une incidence favorable sur ses droits à pension ne permet pas d’établir que la décision opposée à la requérante serait fondée sur son sexe. Le lien de causalité entre les deux situations n’est pas établi.

Pour tout agent envisageant une démarche de maintien en activité au-delà de la limite d’âge, cet arrêt délivre plusieurs leçons pratiques. La demande doit être soigneusement préparée et argumentée non pas seulement sur les mérites personnels de l’agent, mais sur les besoins spécifiques du service que son maintien servirait. Il convient d’identifier et de documenter en quoi les fonctions et attributions particulières de l’agent répondent à un besoin que le service ne peut pas aisément satisfaire par un recrutement ordinaire.

En cas de refus, un recours reste possible mais il ne peut prospérer que si l’agent est en mesure de démontrer une erreur manifeste d’appréciation.

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

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