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Mineur isolé : le refus de signer un contrat d’apprentissage constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale

Dans une ordonnance du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes délivre un rappel ferme aux départements sur leurs obligations envers les mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance. Cette décision, rendue en référé liberté, illustre la protection que le juge administratif peut apporter aux droits fondamentaux des mineurs isolés, y compris à quelques jours de leur majorité.

Un contexte d’urgence absolue

Les faits de l’espèce sont marqués par une tension temporelle extrême. M. Koita, ressortissant malien né le 15 novembre 2006, est arrivé en France en août 2023. Après une première prise en charge brève par le conseil départemental du Gard, il a été confié à nouveau à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du juge des enfants le 16 septembre 2024, jusqu’à sa majorité fixée au 15 novembre 2024. Entre-temps, le jeune homme a trouvé un contrat d’apprentissage pour préparer un CAP Commercialisation et Services en Hôtel Café Restaurant avec le CFA Purple Campus et l’Hôtel d’Alès, régularisé le 17 octobre 2024.

Le refus du président du conseil départemental de signer ce contrat, révélé par un courriel du 25 octobre, intervient donc à moins de trois semaines de la majorité du requérant. Cette proximité temporelle confère à la situation son caractère d’urgence absolue, puisque tout retard dans la signature compromettrait définitivement l’accès à cette formation et à l’emploi proposé. Le juge des référés a été saisi le 31 octobre et a statué le 4 novembre, soit onze jours avant la majorité du jeune.

Le cadre juridique du référé liberté

L’ordonnance rappelle utilement les conditions d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui permet au juge des référés d’intervenir dans un délai de quarante-huit heures pour ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale menacée par une atteinte grave et manifestement illégale. Cette procédure d’urgence, particulièrement protectrice, exige la réunion cumulative de trois conditions : l’urgence, l’existence d’une liberté fondamentale, et une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté.

En matière d’accès à l’éducation des mineurs isolés, le juge se réfère à une jurisprudence désormais bien établie. L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, constitue une liberté fondamentale. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale, particulièrement lorsque l’enfant souffre d’isolement sur le territoire français.

Le tribunal souligne également l’importance de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui impose que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. Cette référence renforce la protection accordée aux mineurs isolés et rappelle que les contraintes administratives ne peuvent faire obstacle à leurs droits fondamentaux.

L’absence de justification recevable

Le conseil départemental du Gard a tenté de justifier son refus par l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire au nom du mineur, préalable selon lui indispensable à la signature du contrat d’apprentissage. Cette impossibilité résulterait de l’absence de document d’identité original, celui-ci étant soumis à une expertise documentaire ordonnée par le juge des enfants dans le cadre d’une vérification de son authenticité.

Le juge des référés balaie cet argument avec une logique implacable. D’abord, il constate qu’à la date où il statue, M. Koita demeure confié à l’aide sociale à l’enfance par décision définitive du juge judiciaire. Le département exerce donc l’autorité parentale et doit assumer les obligations qui en découlent, notamment la signature des contrats d’apprentissage en qualité de représentant légal. L’existence d’une expertise documentaire en cours ne suspend pas ces obligations.

Ensuite, et surtout, le tribunal relève que le document d’identité est en réalité en possession du requérant lui-même, qui le conserve en lieu sûr auprès de l’aide sociale à l’enfance pour éviter toute perte. Il demeure donc accessible pour d’éventuelles démarches bancaires, à les supposer même nécessaires. Cette précision, apparemment technique, révèle en réalité que le département n’a accompli aucune diligence sérieuse pour vérifier la faisabilité des démarches nécessaires.

Les enseignements pour les départements

Cette ordonnance adresse un message sans ambiguïté aux conseils départementaux : les obligations découlant de l’autorité parentale déléguée ne peuvent être éludées par des considérations administratives. Lorsqu’un mineur isolé est confié à l’aide sociale à l’enfance, le département doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour garantir son accès effectif à l’éducation et à la formation, y compris en levant les obstacles administratifs qui pourraient se présenter.

L’affaire illustre également l’importance cruciale du facteur temps dans la prise en charge des mineurs isolés approchant de leur majorité. Chaque jour compte, et les blocages administratifs peuvent avoir des conséquences irréversibles sur l’insertion professionnelle et sociale de ces jeunes particulièrement vulnérables.

TA Nîmes, 4 nov. 2024, n° 2404236.