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Nouveau code de déontologie des pharmaciens : analyse des obligations clés issues du décret du 3 mars 2026

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Le décret n° 2026-156 du 3 mars 2026, publié au Journal officiel du 5 mars 2026 et entré en vigueur le 6 mars 2026, opère la première refonte complète du code de déontologie des pharmaciens depuis son intégration au code de la santé publique (CSP) en 1995. Ce texte, pris en Conseil d’État sur le rapport de la ministre chargée de la santé, remplace intégralement les articles R. 4235-1 à R. 4235-77 du CSP. Il est le fruit d’une gestation de près de dix ans, impliquant le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), l’Autorité de la concurrence et la Commission européenne. Sa portée est considérable : il redéfinit le cadre déontologique applicable à l’ensemble des pharmaciens inscrits au tableau de l’Ordre, à leurs collaborateurs et aux étudiants autorisés à effectuer des remplacements.

Parmi les apports les plus structurants de cette réforme, trois obligations méritent une attention particulière tant elles modifient en profondeur la responsabilité déontologique du pharmacien : l’obligation d’agir face aux violences et maltraitances, les nouvelles règles encadrant le signalement judiciaire et la reformulation opérationnelle du secret professionnel. Leur méconnaissance est susceptible d’engager la responsabilité disciplinaire du professionnel devant les chambres de discipline des conseils de l’Ordre.

 

I. L’obligation d’agir face aux violences : une norme impérative et graduée

 

L’article R. 4235-6 du CSP, dans sa nouvelle rédaction, constitue l’innovation déontologique la plus saillante du décret. Il énonce, en termes non équivoques, une obligation d’action à la charge du pharmacien :

« Lorsque le pharmacien présume qu’une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l’obligation d’agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l’espèce, les moyens qu’il met en œuvre pour protéger la victime. »

Plusieurs enseignements juridiques s’imposent à la lecture de cet article. En premier lieu, le seuil déclencheur est celui de la présomption : le pharmacien n’a pas à acquérir la certitude de la maltraitance pour être tenu d’agir. Une suspicion raisonnable, fondée sur des indices objectifs (comportement, signes physiques, déclarations), suffit à faire naître l’obligation. En deuxième lieu, la formulation « par tout moyen » confère au pharmacien une marge d’appréciation étendue, allant du dialogue avec la personne concernée à son orientation vers des structures spécialisées, en passant par la délivrance de documentation adaptée.

En troisième lieu, et c’est là un point cardinal sur le plan disciplinaire, cette obligation est désormais expressément inscrite dans le code : l’inaction du pharmacien face à une situation de violence présumée pourra être qualifiée de manquement déontologique et engager sa responsabilité devant les chambres de discipline. Le texte transforme ainsi une pratique militante en norme contraignante.

 

II. Le signalement judiciaire : un droit encadré, une immunité disciplinaire consacrée

 

Le paragraphe II du même article R. 4235-6 articule l’obligation d’action avec le dispositif de signalement prévu par le code pénal. Le pharmacien peut procéder à un signalement auprès du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes (CRIP), dans les conditions visées aux 2° et 3° de l‘article 226-14 du code pénal.

Le régime du consentement est différencié selon le profil de la victime. En principe, le pharmacien doit rechercher l’accord de la personne avant de procéder au signalement. Mais cette exigence s’efface dans deux hypothèses : d’une part, lorsque la victime est mineure ; d’autre part, lorsqu’elle est dans l’incapacité de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. S’agissant spécifiquement des violences conjugales, le texte impose au pharmacien de tenter d’obtenir l’accord de la victime et, à défaut, de l’informer du signalement qu’il entend effectuer — distinguant ainsi le consentement de la simple information.

Sur le plan des garanties professionnelles, le décret consacre une immunité disciplinaire explicite : le signalement effectué de bonne foi ne peut engager la responsabilité disciplinaire du pharmacien. Cette disposition lève l’un des freins psychologiques les plus fréquemment identifiés à l’action des professionnels de santé en matière de violence. Elle s’inscrit dans la continuité de la protection accordée par l’article 226-14 du code pénal, dont elle constitue le pendant déontologique.

 

III. Le secret professionnel reformulé : une définition opérationnelle et une responsabilité élargie

 

L’article R. 4235-5 du CSP, dans sa nouvelle rédaction, apporte une définition substantielle du secret professionnel, là où l’ancienne version se contentait d’un renvoi à la loi. Le texte dispose désormais :

« Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

Cette formulation, empruntée à la conception large du secret médical, étend l’obligation de confidentialité au-delà des seules informations explicitement transmises par le patient. Les inférences tirées par le pharmacien de son observation professionnelle sont désormais expressément couvertes. Par ailleurs, le texte fait peser sur le pharmacien une obligation de vigilance managériale : il doit s’assurer que les personnes placées sous son autorité sont informées de leurs obligations en matière de secret et veiller à ce qu’elles s’y conforment. Cette extension de responsabilité est lourde de conséquences dans le contexte de l’officine contemporaine, où la délégation de tâches est largement répandue.

 

Le décret du 3 mars 2026 ne se réduit pas à une mise à jour technique. Il opère une véritable recodification déontologique qui repositionne le pharmacien comme acteur de la protection des personnes vulnérables, au même titre que les médecins et les infirmiers. Les trois obligations analysées — agir face aux violences, signaler le cas échéant, et garantir la confidentialité au sein de l’équipe — constituent autant de sources potentielles de responsabilité disciplinaire devant l’Ordre.

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