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organisme de formation : annulation de la sanction prise par la CDC

La Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) est tenue de respecter les délais qu’elle fixe pour la phase contradictoire et ne peut, aux motifs d’une meilleure efficacité de l’action administrative, refuser des pièces justificatives fournies par un Organisme de formation dans le délai prévu. Cela, y compris quand elle statue une fois le délai expiré.

En effet, le délai court à compter de la réception de la demande de justification par la CDC mais il est respecté si l’envoi des éléments est contenu dans ce délai (non la réception). Ainsi, la CDC est tenue de prendre en compte les éléments reçus après l’expiration du délai s’ils ont été envoyés dans le délai, conformément à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme moncompteformation

Dans une affaire récente, la CDC avait sanctionné lourdement un Organisme de formation (déréférencement, reversement et blocages des sommes perçues et à percevoir) en refusant de tenir compte des justificatifs envoyés le dernier jour du délai par l’organisme.

Le juge administratif a donc retenu que :

« Par un courrier du 30 décembre 2021 réceptionné le 5 janvier 2023, la CDC a informé la société requérante de l’ouverture d’une procédure contradictoire dans le cadre des dispositions de l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme précitées au point 3 et de ce qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour envoyer les justificatifs demandés et formuler ses observations écrites. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a adressé les pièces justificatives qu’elle estimait nécessaires par colis postal le 4 février 2023 et que ce colis a été réceptionné par la CDC le 11 février suivant. Or il résulte des dispositions précitées que si la CDC dispose d’un droit à statuer indépendamment des éléments réceptionnés à l’expiration du délai imparti elle doit, en revanche, prendre en compte les pièces envoyées dans ce délai. Ainsi, dès lors que les pièces litigieuses ont été envoyées dans le délai imparti d’un mois et réceptionnées avant la tenue de la commission d’arbitrage, la CDC ne pouvait refuser de les prendre en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier doit être accueilli. » (TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 27 juin 2024).

Il a donc logiquement annulé la décision de la CDC et subséquemment la sanction.

Si vous rencontrez une difficulté dans vos actions de formation ou lors d’un contrôle diligenté par la Caisse des Dépôts ou la Dreets, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’un de nos avocats.