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Pesticides et pouvoir de police municipale : les limites de la compétence communale en matière de déchets

Le jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 11 décembre 2025 apporte une contribution importante à la délimitation des compétences respectives de l’État et des communes en matière de réglementation des produits phytopharmaceutiques. Cette décision, qui annule un arrêté municipal tentant de réglementer l’utilisation de pesticides sous l’angle de la gestion des déchets, illustre les limites du pouvoir de police municipale face aux compétences exclusives de l’État en matière de produits phytosanitaires.

Une tentative de réglementation locale innovante

L’arrêté litigieux, adopté le 4 janvier 2023 par la maire de la commune d’Obsonville, témoignait d’une volonté de répondre aux préoccupations environnementales et sanitaires suscitées par l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le territoire communal. La démarche adoptée présentait une certaine originalité juridique : plutôt que d’interdire directement l’utilisation de ces produits, ce qui aurait manifestement excédé la compétence municipale, l’arrêté instaurait une obligation d’élimination des déchets provenant de leur utilisation.

Plus précisément, l’arrêté imposait aux utilisateurs de pesticides deux obligations cumulatives. D’une part, ils devaient gérer et éliminer les déchets provenant de l’utilisation de ces produits. D’autre part, ils ne pouvaient utiliser ces produits que s’ils étaient en mesure d’assurer qu’aucun résidu ne se disperserait au-delà de la parcelle traitée ou, à défaut, qu’ils géreraient et élimineraient ces résidus dispersés.

Cette approche consistait donc à utiliser le fondement juridique de la police des déchets, compétence reconnue au maire, pour encadrer indirectement les conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques. La commune d’Obsonville cherchait ainsi à contourner l’obstacle de l’incompétence communale en matière de réglementation des pesticides en se fondant sur les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement relatifs à la prévention et la gestion des déchets.

Le cadre juridique de la police des déchets

Le tribunal rappelle utilement le dispositif législatif applicable en matière de déchets. L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit le déchet comme toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. L’article L. 541-2 impose à tout producteur ou détenteur de déchets d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion jusqu’à leur élimination ou valorisation finale.

L’article L. 541-3 confère à l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente, notamment le maire au titre de ses pouvoirs de police municipale, des prérogatives étendues en cas d’abandon, de dépôt ou de gestion de déchets contraire aux prescriptions réglementaires. Cette autorité peut notamment mettre en demeure le producteur ou détenteur d’effectuer les opérations nécessaires, ordonner la consignation de sommes, faire procéder d’office aux mesures prescrites, et prononcer des amendes administratives.

Ce cadre juridique semblait a priori offrir un fondement solide à l’intervention communale, dès lors que les résidus de produits phytopharmaceutiques dispersés au-delà de la parcelle traitée pouvaient être analysés comme des déchets au sens de la législation environnementale.

La distinction entre déchets et conditions d’utilisation

Le tribunal administratif de Melun écarte toutefois cette analyse par une argumentation juridique décisive. Sans nier que les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement créent un régime juridique destiné à prévenir les atteintes à la santé et à l’environnement causées par les déchets, et que l’article L. 541-3 confère au maire une compétence pour prendre les mesures nécessaires à l’élimination des déchets dangereux, le tribunal considère que l’arrêté litigieux excède cette compétence.

Le raisonnement du juge repose sur une distinction essentielle : les dispositions de l’arrêté municipal contesté ont pour objet d’imposer aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, qui sont intégralement pulvérisés lors de leur épandage, d’éliminer les déchets y afférents, notamment lorsqu’ils se dispersent au-delà de la parcelle traitée. Or, ces dispositions se rapportent en réalité aux conditions générales d’utilisation de ces produits, matière qui relève de la compétence exclusive des autorités de l’État.

Cette solution repose sur une analyse substantielle du contenu de l’arrêté plutôt que sur son fondement formel. Le juge regarde au-delà de l’habillage juridique en termes de gestion des déchets pour identifier la véritable nature de la réglementation instituée : un encadrement des modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

La notion restrictive de déchet en matière de pesticides pulvérisés

Le jugement contient implicitement une précision importante sur la qualification juridique des produits phytopharmaceutiques pulvérisés. En relevant que ces produits sont « intégralement pulvérisés lors de leur épandage », le tribunal suggère qu’ils ne constituent pas, en tant que tels, des déchets au sens du code de l’environnement. Cette analyse pourrait trouver un fondement dans l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement qui exclut du régime des déchets les effluents gazeux émis dans l’atmosphère.

Les résidus de pesticides dispersés lors de l’épandage s’apparenteraient ainsi davantage à des émissions qu’à des déchets au sens classique du terme, ce qui expliquerait pourquoi leur réglementation échappe au pouvoir de police des déchets du maire pour relever de la réglementation générale des produits phytopharmaceutiques.

Les implications pratiques de la décision

Cette décision met en évidence les difficultés rencontrées par les communes souhaitant exercer leurs responsabilités environnementales en matière de pesticides. Face aux préoccupations légitimes des populations locales concernant l’usage de ces produits, les élus municipaux disposent de marges de manœuvre extrêmement limitées. La réglementation des produits phytopharmaceutiques relève en effet d’une compétence étatique exclusive, fondée notamment sur le règlement européen du 21 octobre 2009 et sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Le tribunal administratif de Melun confirme ainsi une jurisprudence constante qui réserve à l’État la détermination des conditions d’utilisation de ces produits. Les tentatives des communes de contourner cette incompétence en se fondant sur d’autres polices spéciales, comme celle des déchets en l’espèce, se heurtent au contrôle du juge qui examine la substance réelle de la réglementation édictée plutôt que son fondement formel.

Cette décision rappelle également que le maire, s’il dispose de compétences importantes en matière de police des déchets, ne peut utiliser ce fondement pour réglementer des activités relevant par nature d’autres législations spéciales. La police des déchets permet d’intervenir une fois que des déchets ont été abandonnés ou mal gérés, mais ne saurait servir à encadrer en amont les conditions d’exercice d’activités dont la réglementation relève de la compétence exclusive de l’État. Cette jurisprudence préserve ainsi la cohérence du partage des compétences entre l’État et les collectivités territoriales en matière environnementale, au risque de limiter significativement la capacité d’initiative des communes face aux enjeux sanitaires et écologiques locaux.

TA Melun, 2e ch., 11 dec. 2025, n° 2300623

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