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Quand la fête est trop folle: injonction au préfet de faire cesser des nuisances sonores causées par un ERP

Les victimes de bruit peuvent saisir la justice administrative pour qu’elle ordonne aux autorités publiques de faire cesser les nuisances, rappelle le tribunal administratif de Rouen.

Dans cette affaire, les requérants étaient les exploitants d’un parc résidentiel de loisirs  accueillant des résidents. A côté de leur parc, se trouvait un établissement recevant du public de type hôtellerie et réception à l’origine de nuisance sonores importantes. Les requérants ont donc saisi le préfet qui n’a pas réagit puis ont demandé au juge administratif d’ordonner au préfet de prendre toutes mesures pour faire cesser le trouble.

Le juge rappelle les pouvoirs du préfet en la matière. En effet, les dispositions de l’article R. 571-25 à R. 571-28 du code de l’environnement,  prévoient que le préfet de département peut, lorsque qu’il constate, notamment, que les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, par leur durée, leur répétition ou leur intensité portent atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage, prononcer les mesures prévues à l’article L. 171-8 du même code, soit une mise en demeure puis, en cas d’inobservation, des sanctions administratives.

Le juge constate que les nuisances alléguées par la requérante, dont la matérialité n’est d’ailleurs pas contestée, apparaissent suffisamment établies par les pièces du dossier, en particulier les courriers du maire des Andelys et de la sous-préfète de l’arrondissement. Il en va de même de l’ancienneté et de la persistance dans le temps de ces nuisances, qui sont documentées depuis l’année 2017.

Le juge constate que l’Etat n’était pas resté totalement inactif avec notamment des interventions de la gendarmerie nationale mais qui sont restées inefficaces. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la gravité de l’atteinte portée par l’activité de l’ERP à la tranquillité publique nécessitait que le préfet de l’Eure fît sans attendre usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, d’autant que celles-ci imposent, sauf urgence, l’édiction d’une mise en demeure avant toute mesure coercitive.

Le juge fait droit à la demande des voisins victimes et annule le refus implicite du préfet de prendre des mesures.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Aucune injonction sauf celle de réexaminer la situation n’est prononcée compte-tenu des mesures prises durant l’instance par le préfet.

Une décision intéressante qui rappelle que les victimes de nuisances peuvent utiliser la voie administrative  plus efficace que la voie civile du trouble anormal du voisinage.

TA Rouen, 3 ème ch., 22 févr. 2024, n° 2104104.

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