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Quand le Juge administratif rend l’IEF et la scolarisation dichotomiques

Par un jugement rendu le 2 mai 2024 (n° 2301229), le tribunal administratif de Bordeaux s’est prononcé sur la régularité de la décision du Rectorat de considérer l’autorisation d’instruction en famille caduque du fait d’une scolarisation temporaire en cours d’année d’un enfant instruit en famille.

C’est la première fois que le juge administratif connaissait de la question au fond, alors que deux ordonnances de référés avaient été rendues ; la première, dans l’instance accessoire à celle ayant abouti au jugement rendu le 2 mai, avait relevé l’erreur de droit et la persistance de l’autorisation, la seconde avait quant à elle validé la position du Rectorat et retenu sa caducité.

Après avoir relevé les dispositions légales applicables, notamment celles tenant à la scolarisation obligatoire (articles L. 131-1 et suivants du code de l’éducation) et à l’instruction en famille (article L. 131-5 du code de l’éducation et R. 131-11 dudit code), il a considéré que :

« 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les parents d’un enfant âgé de 3 à 16 ans doivent par principe le scolariser dans une école ou un établissement d’enseignement public ou privé et ne peuvent que par dérogation, et à condition d’y avoir préalablement été autorisés dispenser cette instruction en famille. Il résulte également de ces mêmes textes que l’autorisation dérogatoire est délivrée pour une année scolaire dans le cadre du régime de droit commun, que la demande ne peut être sollicitée qu’entre le 1er mars et le 31 mai de l’année précédant l’année scolaire au titre de laquelle l’autorisation est  sollicitée, et que, sauf exception tenant à une évolution de la situation de l’enfant, elle ne peut être sollicitée ni délivrée en cours d’année, contrairement à ce qui prévalait dans le cadre du régime déclaratif antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1109 du 24 mai 2021, dans lequel l’instruction en famille relevait du droit commun, les parents pouvant librement changer en cours d’année leur choix d’instruction, sous réserve d’en faire la déclaration dans les huit jours du changement.

S’il ne saurait être contesté qu’en principe, le bénéficiaire d’une autorisation n’est jamais tenu d’en faire usage ou de la mettre en oeuvre, il résulte toutefois des termes et de la logique des dispositions précitées que les modes d’instruction en établissement scolaire et en famille à titre dérogatoire sont strictement exclusifs et que chacun d’eux doit nécessairement et sans discontinuer être mis en oeuvre pendant la durée de l’année scolaire. Il s’ensuit que la rectrice de l’académie de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que les requérants devaient être regardés comme ayant renoncé à l’autorisation d’instruction en famille qui leur avait été délivrée le 12 juillet 2022 et que celle-ci était devenue caduque lorsqu’ils ont décidé de scolariser leur enfant dans un établissement d’enseignement en début d’année scolaire ».

Le juge administratif retient donc la possibilité pour l’administration de déclarer caduque une autorisation d’un enfant ayant été scolarisé, ne serait-ce qu’un jour. Cela conduit nécessairement à éloigner ces deux modes d’instructions, pourtant complémentaires depuis les lois de Jules Ferry, et apparaît de nature à dissuader les familles pratiquant l’instruction en famille de tenter une scolarisation avec le filet de secours que peut constituer l’autorisation d’instruire en famille.

Désormais, la famille pratiquant l’instruction en famille doit, sous peine de caducité, se tenir à son choix initial ; tout test scolaire jouera en sa défaveur s’il ne s’avère pas concluant.