Contrat jeune majeur : le juge des référés contraint Paris à reprendre en charge un ancien MNA
Dans une ordonnance rendue le 5 février 2026, le tribunal administratif de Paris a ordonné à la Ville de Paris de réexaminer la situation d’un jeune majeur d’origine algérienne, ancien mineur non accompagné (MNA), et de lui proposer un contrat jeune majeur dans un délai de quarante-huit heures. La décision illustre de manière saisissante la tension entre les réticences administratives à prolonger une prise en charge et les obligations légales pesant sur les départements à l’égard des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance.
Un jeune, avait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, acquise le 2 février 2026. Anticipant cette échéance, il avait sollicité dès le 16 janvier 2026 le bénéfice d’un contrat jeune majeur. La maire de Paris lui opposa un refus le 29 janvier, invoquant des actes délictueux passés, des manquements au règlement de sa structure d’accueil, un refus d’orientation vers un centre de formation professionnelle situé hors d’Île-de-France, ainsi que des doutes sur son état civil. Dès le lendemain de sa majorité, le jeune homme se retrouvait à la rue, sans ressources ni hébergement.
Le tribunal rappelle utilement l’architecture légale applicable. L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles consacre un droit à la prise en charge pour les majeurs de moins de vingt et un ans anciennement confiés à l’ASE, dès lors qu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Ce droit se matérialise par le contrat jeune majeur, dont l’article L. 222-5-1 prévoit qu’il doit être préparé bien en amont de la majorité, dans le cadre d’un projet d’accès à l’autonomie élaboré conjointement avec le jeune. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de ces missions, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Ce qui rend cette ordonnance particulièrement intéressante, c’est la manière dont le juge rejette un à un les arguments de la Ville. Les actes délictueux invoqués sont jugés insuffisamment précis pour établir que le requérant se serait lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Le refus d’orientation vers un centre hors Île-de-France n’est pas retenu, dès lors que ce transfert aurait compromis un suivi en addictologie à Paris, suivi dont l’intéressé produisait une attestation démontrant son assiduité. Quant aux doutes sur l’état civil, le tribunal relève qu’ils ne sont étayés par aucune pièce du dossier. À l’inverse, une note sociale de la protection judiciaire de la jeunesse décrit un jeune homme assidu à ses rendez-vous, respectueux des professionnels et porteur d’un projet professionnel dans la mécanique.
Cette ordonnance envoie un signal clair aux collectivités tentées d’opposer des refus peu documentés à des demandes de contrat jeune majeur : le juge des référés exerce un contrôle concret et exigeant sur la réalité des motifs avancés. La Ville de Paris, qui n’avait pas produit de mémoire en défense et s’est contentée d’observations orales à l’audience, en fait ici l’expérience à ses dépens.
La décision confirme que le référé-liberté demeure une voie efficace pour les jeunes majeurs sortant de l’ASE, à condition de documenter soigneusement leur situation et leur engagement personnel.
TA Paris, 5 fevr. 2026, n° 2603547
Nausica Avocats
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