Refus de soins discriminatoire : Deux sanctions prononcées par le Conseil d’Etat
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Par deux décisions rendues le 27 février 2026 (n° 501956 et n° 501961), le Conseil d’État sanctionne d’un blâme deux médecins ophtalmologues pour refus de soins discriminatoire à l’égard de bénéficiaires de l’aide médicale de l’État. Ces décisions marquent une étape importante dans la lutte contre les discriminations dans l’accès aux soins et précisent les obligations déontologiques des professionnels de santé face aux patients en situation de précarité administrative.
Un arsenal législatif progressivement renforcé depuis 2002
Le code de déontologie médicale impose depuis longtemps aux médecins de soigner toutes les personnes avec la même conscience, quelle que soit leur situation sociale. Mais face à la persistance de pratiques discriminatoires, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour renforcer ce principe.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a posé le principe général : aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital est venue préciser cette interdiction en visant expressément les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S) et de l’aide médicale de l’État (AME). Elle a également créé un dispositif de traitement des plaintes.
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a renforcé le rôle des ordres professionnels dans la surveillance des pratiques discriminatoires.
La loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale a complété la liste des discriminations interdites en droit pénal en y introduisant une référence à la situation économique.
Ce cadre législatif dense traduit la volonté du Parlement de garantir effectivement l’accès aux soins pour tous, indépendamment de la situation administrative ou sociale. Les décisions du 27 février 2026 en tirent les conséquences concrètes.
Deux cas de refus de soins sanctionnés
Les deux affaires jugées par le Conseil d’État présentent des circonstances distinctes mais relèvent d’une même logique discriminatoire. Dans les deux cas, une mère bénéficiaire de l’aide médicale de l’État accompagnait sa fille mineure à une consultation d’ophtalmologie. Dans les deux cas, la consultation n’a pu se dérouler normalement en raison d’un refus opposé par le praticien.
Premier cas (n° 501956) : le médecin a refusé de procéder à la consultation au motif qu’il ne disposait pas des feuilles de soins nécessaires, dans cette situation administrative, à la prise en charge de la consultation dispensée d’avance des frais. Le praticien a certes accepté de réaliser gratuitement un rapide examen clinique de l’enfant, lui ayant permis d’éliminer la nécessité de soins urgents, et l’a orientée vers les urgences ophtalmologiques d’un établissement hospitalier.
Deuxième cas (n° 501961) : le médecin a conditionné l’examen médical de l’enfant au règlement préalable du prix de la consultation, exigeant l’avance des frais alors que la bénéficiaire de l’AME en est légalement dispensée. Le praticien invoquait les difficultés qu’il rencontrait pour obtenir le remboursement des sommes dues par l’État pour les patients bénéficiaires de l’aide médicale de l’État.
Dans les deux situations, la chambre disciplinaire de première instance puis la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins avaient rejeté les plaintes, estimant qu’aucun manquement déontologique n’était caractérisé. C’est cette appréciation que censure le Conseil d’État.
Les principes dégagés par le Conseil d’État
Le Conseil d’État énonce des principes d’une clarté remarquable qui ne laissent aucune marge d’interprétation aux professionnels de santé.
Un professionnel de santé ne peut, sans méconnaître ses obligations déontologiques, refuser de soigner une personne au motif qu’elle est bénéficiaire de l’aide médicale de l’État. Cette interdiction découle directement des articles L. 1110-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique.
Un médecin ne peut justifier un refus de soins par la circonstance qu’il ne disposerait pas des feuilles de soins nécessaires à la prise en charge de la consultation. Cette impossibilité matérielle, réelle ou alléguée, ne constitue pas une justification légitime au refus de soigner.
Eu égard à la dispense d’avance des frais prévue par les dispositions régissant l’aide médicale de l’État, le conditionnement de la délivrance des soins à l’exigence que le bénéficiaire fasse l’avance des frais doit être regardé comme un refus de soin prohibé. L’AME prévoit expressément la dispense d’avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire. Exiger malgré tout cette avance revient à priver de son effet utile le dispositif légal de protection.
Les difficultés que le professionnel de santé rencontrerait pour obtenir le remboursement des sommes qui lui sont dues par l’État sont sans incidence. Le Conseil d’État écarte ainsi l’argument économique fréquemment invoqué par les praticiens réticents à soigner les bénéficiaires de l’AME. Les éventuels retards ou difficultés dans les circuits de remboursement ne sauraient justifier un refus de soins.
La circonstance que le médecin oriente la personne vers un confrère ou un établissement hospitalier et que l’état de cette personne ne requiert aucun soin urgent n’est pas de nature à le délier de l’interdiction de refuser de donner des soins pour un motif discriminatoire. Même si le praticien propose une alternative, même si l’urgence n’est pas caractérisée, le refus de soins fondé sur la situation administrative du patient reste prohibé.
Une sanction mesurée mais symbolique
Le Conseil d’État prononce à l’encontre des deux praticiens la sanction du blâme. Deuxième sanction dans l’échelle disciplinaire de l’ordre des médecins, le blâme ne suspend pas le droit d’exercer. Il est seulement inscrit au dossier administratif du praticien et peut, en cas de nouvelle faute, constituer un antécédent aggravant.
Cette sanction mesurée s’explique par plusieurs considérations. D’une part, la gravité du manquement justifie une sanction disciplinaire : il s’agit bien d’un refus de soins discriminatoire méconnaissant des dispositions légales et déontologiques claires. D’autre part, le caractère isolé des faits, l’absence d’antécédents disciplinaires et surtout le fait qu’il n’est pas établi que ces praticiens refuseraient de manière systématique ou habituelle de donner des soins aux patients bénéficiaires de l’aide médicale de l’État conduisent à écarter une sanction plus lourde.
On peut toutefois s’interroger sur le message adressé par cette relative mansuétude. Si le Conseil d’État énonce des principes fermes sur le fond, la sanction prononcée — un simple blâme — pourrait apparaître insuffisamment dissuasive pour des pratiques qui, selon les études, demeurent répandues. La lutte contre les refus de soins discriminatoires nécessitera sans doute, au-delà de ces décisions de principe, une vigilance accrue des ordres professionnels et une application plus systématique des sanctions.
Les décisions du Conseil d’État du 27 février 2026 constituent une avancée significative dans la lutte contre les discriminations dans l’accès aux soins. Elles rappellent avec fermeté que les obligations déontologiques des médecins ne souffrent aucune exception liée à la situation administrative ou sociale des patients. L’aide médicale de l’État, dispositif de solidarité nationale, doit produire ses effets : la dispense d’avance des frais ne peut être contournée par une exigence de paiement préalable, et l’absence de feuilles de soins ne saurait justifier un refus de consultation.
Pour les professionnels de santé, ces décisions rappellent une obligation simple mais absolue : soigner tous les patients avec la même conscience, quel que soit leur statut administratif. Pour les bénéficiaires de l’AME, elles réaffirment un droit effectif d’accès aux soins qui ne peut être entravé par des considérations administratives ou économiques. Pour les ordres professionnels, elles soulignent leur responsabilité dans la surveillance et la sanction des pratiques discriminatoires.
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