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Retrait d’agrément d’assistante maternelle : L’appréciation stricte des motifs par le juge administratif

Antoine Fouret - Avocat Associé

Nausica Avocats 

12 Rue des Eaux, 75016 Paris

09 78 80 62 27

Par un jugement du 2 mars 2026 (n° 2303460), le Tribunal administratif de Nantes annule une décision de retrait d’agrément d’assistante maternelle en procédant à un contrôle rigoureux des motifs invoqués par l’administration. Cette décision illustre les garanties dont bénéficient les assistants maternels face aux décisions de retrait d’agrément et les exigences de preuve qui pèsent sur le président du conseil départemental lorsqu’il prononce une telle sanction.

 

Le pouvoir du président du conseil départemental : assurer la sécurité des enfants accueillis

 

Les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles confèrent au président du conseil départemental la mission de délivrer, modifier ou retirer l’agrément nécessaire à l’exercice de la profession d’assistant maternel.

L’agrément est accordé si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Si ces conditions cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut procéder au retrait de l’agrément.

Le tribunal rappelle que, lorsque le président du conseil départemental est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.

Cette formulation institue un seuil de vraisemblance : l’administration n’a pas à attendre la certitude absolue d’un danger, mais doit disposer d’éléments suffisamment établis lui permettant

raisonnablement de penser que l’enfant est ou risque d’être victime de comportements dangereux. Ce standard, intermédiaire entre la simple suspicion et la preuve certaine, confère à l’administration un pouvoir d’appréciation tout en exigeant d’elle qu’elle établisse la réalité des faits qu’elle invoque.

 

Les trois motifs invoqués par le département : un examen détaillé

 

Dans l’affaire jugée, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique avait retiré l’agrément d’une assistante maternelle par décision du 8 décembre 2022, en se fondant sur trois motifs distincts.

Premier motif : la procédure pénale contre le mari de l’assistante maternelle. Une plainte avait été déposée à l’encontre du mari de l’assistante maternelle pour suspicion d’agression sexuelle commise sur un des enfants accueillis. Le département s’était fondé sur l’existence de cette procédure pénale pour justifier le retrait d’agrément.

Toutefois, cette plainte avait fait l’objet, le 13 février 2023, d’un classement sans suite au motif que les faits ou circonstances des faits n’avaient pu être clairement établis par l’enquête et qu’en conséquence, les preuves n’étaient pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée.

Le département soutenait que ce classement était intervenu postérieurement à la date de la décision de retrait (8 décembre 2022). Le tribunal écarte cet argument en relevant que le classement était intervenu avant la naissance de la décision implicite ayant rejeté le recours gracieux de l’assistante maternelle. Surtout, le tribunal rappelle qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.

Le département, qui n’avait pas diligenté d’enquête administrative propre, n’apportait aucun élément de nature à contester utilement le classement sans suite. Le premier motif est donc regardé comme erroné.

Le département reprochait à l’assistante maternelle d’avoir, à deux reprises en 2021, accueilli des enfants en dehors du cadre de son agrément concernant l’âge des enfants. L’assistante maternelle avait d’ailleurs reçu un avertissement le 17 juin 2021 pour ces faits.

Toutefois, le tribunal relève que, par la suite, le département a fait droit à la demande de modification de l’agrément en accordant le 16 juillet 2021 un nouvel agrément valable du 1er mars 2021 au 28 février 2026, pour l’accueil de quatre enfants relevant de tranches d’âge élargies. Aucun élément n’établissait qu’à la date du 8 décembre 2022, cet agrément n’était pas respecté.

Le tribunal juge que le département ne pouvait prendre en compte, pour prononcer la décision litigieuse, les faits survenus près d’un an et demi auparavant, et pour lesquels elle avait déjà fait l’objet d’un avertissement.

Cette solution illustre une règle importante : les faits anciens ayant déjà donné lieu à sanction ne peuvent être réutilisés pour justifier une nouvelle sanction plus lourde, sauf s’ils s’inscrivent dans un comportement fautif répété. En l’espèce, l’avertissement de juin 2021 avait épuisé le pouvoir de sanction du département pour ces faits, et la régularisation intervenue en juillet 2021 (modification de l’agrément) interdisait de les invoquer à nouveau. Le deuxième motif est donc également regardé comme erroné.

Le département reprochait à l’assistante maternelle de laisser jouer les enfants dans une rue ouverte à la circulation. L’assistante maternelle expliquait qu’il s’agissait d’une rue calme et peu fréquentée.

Le tribunal juge que ce motif doit être regardé comme établi, les explications de la requérante ne pouvant justifier une telle pratique manifestement susceptible d’exposer les enfants à un danger. Même dans une rue calme et peu fréquentée, le fait de laisser des enfants en bas âge jouer dans une voie ouverte à la circulation constitue une mise en danger caractérisée. Ce troisième motif est donc valide.

 

L’annulation de la décision : un seul motif valide ne suffit pas

 

Le tribunal constate donc que deux des trois motifs invoqués par le département sont erronés, et qu’un seul motif est établi (laisser jouer les enfants dans une rue ouverte à la circulation).

Se pose alors la question déterminante : ce seul motif valide aurait-il suffi à justifier le retrait d’agrément ? Le tribunal répond par la négative : il ne résulte pas de l’instruction que le département de Loire-Atlantique aurait pris la même décision de retrait d’agrément en se fondant uniquement sur ce motif.

Autrement dit, le retrait d’agrément reposait sur un faisceau de trois griefs qui, pris ensemble, justifiaient la gravité de la sanction. Privé de deux de ces griefs, le seul motif restant ne permet pas de considérer que le département aurait pris la même décision.

Le refus de substitution de motifs. En défense, le département a invoqué un autre motif susceptible de fonder le retrait : la passivité dont l’assistante maternelle aurait fait preuve lors d’une visite à domicile alors que les enfants étaient agités.

Le tribunal peut, dans certains cas, procéder à une substitution de motifs, c’est-à-dire retenir un motif non invoqué par l’administration dans sa décision initiale pour justifier celle-ci. Toutefois, cette substitution n’est admise que si le nouveau motif présente une gravité suffisante pour justifier la décision.

En l’espèce, le tribunal juge que ces faits ne présentent pas un caractère de gravité telle qu’elle serait de nature à justifier la décision de retrait litigieuse. Une simple passivité lors d’une visite, alors que les enfants étaient agités, ne suffit pas à caractériser une mise en danger justifiant le retrait d’agrément.

Il n’y a donc pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée.

Ce jugement du Tribunal administratif de Nantes du 2 mars 2026 illustre le contrôle rigoureux exercé par le juge administratif sur les décisions de retrait d’agrément d’assistant maternel.

Le juge examine chaque motif invoqué par le département et vérifie qu’il est suffisamment établi. Un classement sans suite pénal prive de fondement un motif tiré d’une suspicion d’agression. Des faits anciens ayant déjà donné lieu à sanction et régularisés ne peuvent être réutilisés. Seuls les faits actuels et établis peuvent justifier un retrait.

Lorsque plusieurs motifs sont invoqués et que certains sont écartés, le juge vérifie que le département aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs restants. Si tel n’est pas le cas, la décision est annulée. La substitution de motifs n’est admise que si le nouveau motif présente une gravité suffisante.

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